FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 109401  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11466
Réponse publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13577
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  traitements
Analyse :  produits phytosanitaires. réglementation. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application de la procédure des produits phytopharmaceutiques interdisant de recommander des solutions de lutte naturelle pour les cultures lorsque celles-ci n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché (AMM). En effet, la loi d'orientation agricole de 2006 interdit « toute publicité commerciale et toute recommandation » pour les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives destinées au traitement des végétaux quand ces produits ne bénéficient pas d'une AMM ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation. Nombreux sont ceux qui refusent que la promotion et la mise en oeuvre de traitements naturels, fondés sur l'utilisation exclusive de plantes, soient soumises à répression. L'application de préparations, telles que le purin d'ortie, permet notamment aux jardiniers comme aux agriculteurs d'éviter les dégâts parasitaires sans faire appel aux produits de synthèse. Ce type de pratique, associé à d'autres, permettrait de sortir de la situation grave, pour la santé humaine et le milieu naturel, dans laquelle ont conduits les pesticides. Aussi souhaiterait-il, connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour que la promotion et l'enseignement des traitements phyto-sanitaires naturels soient encouragés et promus.
Texte de la REPONSE : Les produits antiparasitaires à usage agricole font l'objet d'un encadrement réglementaire très strict depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment en procédant à une évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur, elle améliore seulement la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Comme il ne peut être garanti a priori et par principe que des produits obtenus à partir de plantes sont sûrs pour ce seul motif, aucune dérogation sur l'obligation d'homologation préalable à la mise sur le marché n'a été prévue dans la législation communautaire. De nombreux exemples illustrent le fait que des plantes peuvent présenter des risques du fait des molécules qu'elles peuvent contenir. L'interdiction en matière de recommandation vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produit. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique faisant l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché suppose une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Les préparations effectuées par un particulier pour une utilisation personnelle, telles que le purin d'ortie, ne rentrent donc pas dans le cadre d'une mise sur le marché. En conséquence, il n'est pas plus interdit de recommander aux particuliers des procédés naturels que d'en donner la recette. Par ailleurs, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin de ces préparations ne nécessite pas d'autorisation préalable. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de trouver des solutions permettant de faciliter l'homologation des produits traditionnels de protection des plantes. Un groupe de travail traite cette question et, dans le cadre du projet de règlement visant à redéfinir les procédures de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la Commission européenne va proposer des mesures de simplification pour l'évaluation des produits à faible risque.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O