Texte de la QUESTION :
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M. François Brottes souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 70 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole relatives à l'interdiction de mise sur le marché, d'utilisation ou de détention de produits phytosanitaires sans autorisation. Cette procédure d'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires répond à l'impératif de sécurité sanitaire environnementale mais n'a jamais été destinée, dans l'esprit du législateur, à interdire l'utilisation ou la promotion de produits naturels traditionnels comme le purin d'orties, dénués de risque pour l'homme ou l'environnement. Pourtant, il semblerait que la Direction nationale des enquêtes de la concurrence, de consommation et de répression des fraudes (DNECCRF) ait déjà eu l'occasion d'intervenir en ce sens. En effet, d'après les dispositions susvisées, de nombreux agriculteurs, jardiniers, distributeurs et formateurs faisant la promotion de procédés naturels se placent dans l'illégalité. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui faire connaître les dispositions envisagées afin que la réglementation distingue bien les produits phytopharmaceutiques industriels des techniques naturelles, alternatives aux pesticides polluants et dangereux, et préserve leur utilisation et leur libre enseignement. Il lui demande, enfin, de bien vouloir assouplir la procédure d'autorisation des produits d'origine naturelle pour les professionnels, aux fins de la rendre moins onéreuse et, partant, d'inciter à leur usage plutôt qu'à celui des pesticides chimiques.
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Texte de la REPONSE :
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La mise sur la marché des produits antiparasitaires à usage agricole est strictement réglementée depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment en procédant à une évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur, elle améliore seulement la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Comme il ne peut être garanti a priori et par principe que des produits obtenus à partir de plantes sont sûrs pour ce seul motif, aucune dérogation sur l'obligation d'homologation préalable à la mise sur le marché n'a été prévue dans la législation communautaire. De nombreux exemples illustrent le fait que des plantes peuvent présenter des risques du fait des molécules qu'elles peuvent contenir. L'interdiction en matière de recommandation vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions administratives ou pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Ces sanctions peuvent être financières notamment dans le cadre des contrôles conduits au titre de la conditionnalité des aides directes. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produit. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique faisant l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché suppose une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Les préparations effectuées par un particulier pour une utilisation personnelle, telles que le purin d'ortie, ne rentrent donc pas dans le cadre d'une mise sur le marché. En conséquence, il n'est pas plus interdit de recommander aux particuliers des procédés naturels que d'en donner la recette. Par ailleurs, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin de ces préparations ne nécessite pas d'autorisation préalable. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de trouver des solutions permettant de faciliter l'homologation des produits traditionnels de protection des plantes. Un groupe de travail traite cette question et, dans le cadre du projet de règlement visant à redéfinir les procédures de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la Commission européenne va proposer des mesures de simplification pour l'évaluation des produits à faible risque. Anticipant l'aboutissement de ces travaux communautaires, un amendement parlementaire a été adopté lors des débats sur la loi sur l'eau en deuxième lecture à l'Assemblée nationale : une procédure simplifiée sera ainsi prévue très prochainement en France. S'agissant de l'inspection chez un paysagiste élagueur dans le département de l'Ain, cette procédure rentre dans le cadre des missions habituelles menées par les services régionaux de la protection des végétaux et les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'inspection visait à déterminer la nature exacte des activités de l'entrepreneur. Elle n'est donc nullement la « conséquence » des dispositions de la LOA. Elle n'a donné lieu, à ce stade, à aucune sanction. Les services régionaux de la protection des végétaux conformément aux missions qui leurs incombent conduisent annuellement plus de 6 000 contrôles tels que celui-ci. Ces contrôles visent à vérifier l'absence d'infraction à la législation en vigueur et, ainsi, à garantir la sécurité publique, celle des applicateurs et la protection de l'environnement.
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