Texte de la QUESTION :
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Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle tout particulièrement l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dysfonctionnements graves pointés du doigt par les médias au sujet des procédures d'enregistrement de plaintes par les services de police et de gendarmerie. En effet, le 10 décembre 2002, au cours du journal télévisé de France 2, le lendemain soir de son passage à l'émission politique « 120 minutes pour convaincre » proposé par cette même chaîne de télévision publique, la France entière a été effarée de constater que ses services pratiqueraient à grande échelle le non-enregistrement effectif des plaintes déposées par les citoyens. Le reportage a jeté un malaise certain chez l'ensemble de nos compatriotes. Cette regrettable affaire jette la suspicion sur ses services, ainsi que sur la motivation et l'efficacité de ces derniers et cela n'est pas acceptable. Elle lui demande donc de lui préciser si effectivement ces pratiques existent et, dans l'affirmative, comment il entend remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 15-3 du code de procédure pénale fait obligation aux services de police et de gendarmerie de recevoir les plaintes des victimes d'infractions, y compris celles dont les faits n'ont pas été commis dans leur zone de compétence, à charge pour eux de les transmettre au service concerné. Il s'agit là de l'institution d'une forme de « guichet unique », dont l'objet principal est de simplifier les démarches des victimes en leur évitant des transports inutiles d'un bureau à un autre. Bien que l'application stricte de ces dispositions fasse l'objet depuis toujours d'une vigilance de la part des responsables de la police nationale, il peut arriver parfois que des victimes puissent être éconduites dans certains services pour des motifs divers. Lorsque ces faits sont portés à la connaissance de la hiérarchie administrative, une enquête interne est ordonnée pour déterminer la responsabilité éventuelle des fonctionnaires. Si cette dernière est avérée, elle est constitutive d'une faute professionnelle et donne lieu à ce titre à une sanction administrative. Toutefois, il peut aussi arriver que des faits non caractérisés ne constituent pas une infraction ou encore, à la demande des plaignants, fassent l'objet d'une mention dite de main courante informatisée qui remplace désormais les anciens registres. Par ailleurs, l'accueil dû aux victimes d'infractions fait l'objet d'une circulaire ministérielle du 20 mai 2002 qui attire en outre l'attention des services sur le soin à apporter au recueil et au suivi des plaintes. Le directeur central de la sécurité publique, dans une note diffusée à l'ensemble des services territoriaux le 31 janvier 2003, rappelle toute l'importance que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales accorde à cette instruction. Pour sa part, le dépôt de plainte déposé par une victime dans une brigade de gendarmerie fait également l'objet d'un procès verbal, conformément aux dispositions de l'article 15-3 du code de procédure pénale. A la demande de la victime, un récépissé de dépôt de plainte lui est délivré. Cet imprimé de récépissé de dépôt de plainte sera bientôt « officialisé » administrativement par l'attribution d'un numéro CERFA qui a été demandé le 21 janvier 2003 à la commission pour les simplifications administratives (COSA), puis il sera inséré dans la bureautique informatique dans chaque brigade de gendarmerie.
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