Rubrique :
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partis et mouvements politiques
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Tête d'analyse :
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financement public
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Analyse :
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réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la question des aides publiques directes attribuées aux partis politiques. En effet, certaines formations politiques ayant des activités exclusivement en métropole mais ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer, détournent intentionnellement les dispositions applicables aux partis et groupements politiques d'outre-mer. Ils se retrouvent éligibles à ces aides au titre de la première fraction de l'aide publique. Il suffit ainsi à un parlementaire métropolitain ayant créé une telle formation politique n'ayant aucun lien avec l'outre-mer, de quelque nature que ce soit (jusqu'à son nom qui comporte celui d'une ville de métropole), d'y présenter des candidats pour ensuite être éligible à la seconde fraction de l'aide publique en raison de son rattachement à ladite formation. Un détournement de la loi, dénoncé dans plusieurs rapports et avis de l'Assemblée nationale et du Sénat porte un préjudice certain à la nation en permettant un véritable captage d'argent public. Le seuil de 1 % des suffrages exprimés introduit dans la loi concerne toutes les formations politiques et vise plus particulièrement les plus fantaisistes qui présentent au moins cinquante candidats dans les circonscriptions métropolitaines. Des abus sont malheureusement toujours concevables car ce seuil peut être facilement atteint en outre-mer à raison d'un investissement de campagne minimal. Ils le sont d'autant plus si l'on se réfère à l'ingéniosité dont ont déjà su faire preuve certaines personnes pour contourner l'esprit de la loi et si l'on envisage les conséquences prévisibles d'un changement de nom d'une formation politique dont la dénomination faisait auparavant explicitement référence à une préfecture métropolitaine, alors que la nouvelle dénomination ne comporte plus d'indication géographique. Il lui demande en conséquence les modifications législatives et réglementaires qu'il envisage pour mettre un terme définitif à ces pratiques scandaleuses. Il lui demande en outre si, dans la perspective de l'éligibilité à 1a seconde fraction de l'aide publique, un critère tenant au rattachement exclusif d'un parlementaire élu outre-mer à une formation politique d'outre-mer ne pourrait être mis en oeuvre, de même qu'un critère tenant à l'organisation par ladite formation d'activités spécifiques au territoire d'outre-mer considéré.
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Texte de la REPONSE :
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L'attribution de l'aide publique aux partis et aux groupements politiques est régie par l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique modifié par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers généraux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques. La première fraction de l'aide publique est attribuée, depuis la loi du 11 avril 2003, aux partis et groupements politiques dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale. Ce seuil minimal doit être atteint dans au moins cinquante circonscriptions lorsque les partis ou groupements politiques ont présenté des candidats en métropole et en outre-mer ou bien dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils ont présenté des candidats lorsqu'ils n'en ont présenté que dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. Dans le régime antérieur, qui reste applicable jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée nationale, la première fraction de l'aide publique était attribuée aux partis ayant présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions, sans qu'un nombre minimal de suffrages exprimés ne soit exigé. Par ailleurs, la seconde fraction de l'aide publique est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction, proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher. Les mesures adoptées en 2003 devraient permettre de prévenir les possibles détournements de la législation actuelle dénoncés par l'honorable parlementaire. Il n'est dès lors pas envisagé de conditionner l'attribution de la seconde fraction de l'aide publique aux formations n'ayant présenté de candidats qu'en outre-mer à des critères tels que le rattachement exclusif de parlementaires élus outre-mer à une formation politique d'outre-mer ou que l'organisation par ces formations d'activités spécifiques au territoire d'outre-mer considéré. Les dispositions de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale en juin 2007. Le Gouvernement entend mesurer les effets de ces dispositions avant d'envisager de nouvelles modifications des règles relatives à l'attribution de l'aide publique aux partis politiques.
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