Texte de la QUESTION :
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Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité qui est offerte à chaque Etat de la « zone euro » de pouvoir émettre des pièces en métaux précieux (or, argent, etc.) en euro avec des faces nationales qui leur sont propres. En effet, depuis le passage réussi à l'euro, le 1er janvier 2002, le flou est total autour de cette question. Elle lui demande donc de lui faire le point au sujet de ce dossier.
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Texte de la REPONSE :
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Les pièces de collection libellées en euros sont définies comme étant des pièces qui ont cours légal dans leur pays d'émission mais ne sont pas produites pour être mises en circulation. Par leur type, leurs caractéristiques techniques et leurs valeurs faciales spécifiques, ces pièces doivent pouvoir être distinguées des pièces destinées à circuler. Le décret n° 2001-926 du 4 octobre 2001 autorisant la fabrication de pièces de collection en euros a prévu, en droit interne, la possibilité de créer dix-sept valeurs faciales destinées à être frappées, en fonction d'impératifs commerciaux, dans une large gamme de métaux. Les dix-sept valeurs faciales sont les suivantes : cinq cents euros, deux cents euros, cent euros, cinquante euros, vingt-cinq euros, vingt euros, quinze euros, dix euros, cinq euros, quatre euros, trois euros, un euro et demi, soixante-quinze centimes ou trois-quarts d'euro, un demi-euro, vingt-cinq centimes ou quart d'euro, un cinquième d'euro et quinze centimes. Des arrêtés du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie donnent, dans le cadre défini par le décret, cours légal aux différentes coupures pour leur valeur faciale, en même temps qu'ils définissent le titre, les caractéristiques et le type des pièces. Il y a lieu de noter, enfin, que les pièces de collection en euros font l'objet chaque année d'une autorisation de programme dans la loi de finances.
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