Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qui souhaite avoir des indications sur les recours qui seront disponibles en cas de refus ou de laxisme dans le cadre du nouveau décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, qu'une circulaire cadre a été élaborée le 11 décembre 2006 par le secrétariat général du ministère de la justice. Cette dernière s'appliquera à l'ensemble des locaux du ministère de la justice et des établissements qui en relèvent en fonction des locaux concernés et en raison des spécificités tenant à leur activité même. Selon les termes de cette circulaire, le chef de service devra veiller à la diffusion des mesures prescrites aux agents placés sous son autorité, en s'appuyant, en tant que de besoin, sur le concours des agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, des agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité et des médecins de prévention. L'agent qui contreviendra à l'interdiction de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1, en dehors de l'emplacement réservé aux fumeurs, s'exposera à la sanction pénale de contravention de troisième classe prévue par l'article R. 3512-1 du code de la santé publique et également à une sanction disciplinaire en raison de cette violation. En outre, l'application de ces mesures s'accompagnera d'un effort particulièrement important en ce qui concerne la prévention à l'égard des agents fumeurs et il sera demandé aux services de médecine de prévention d'effectuer un travail d'information s'agissant, notamment, des modes d'arrêt du tabac (patch, gommes à mâcher...) dont le remboursement partiel par la sécurité sociale sera assuré dès février 2007. Concernant les établissements pénitentiaires, l'interdiction de fumer concerne désormais l'intégralité des enceintes pénitentiaires à l'exception des cours de promenade. Néanmoins, l'application de ces nouvelles dispositions aux cellules fera l'objet d'instructions particulières qui seront données aux établissements pénitentiaires afin de concilier la prise en considération des méfaits du tabagisme passif et le respect du comportement fumeur de certains détenus. Quant aux établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, toute dérogation à l'interdiction de fumer est exclue et la mise en oeuvre de ces dispositions conduira à une sensibilisation des mineurs accueillis et à la recherche d'un accompagnement adapté par les éducateurs et les professionnels de santé en vue d'un éventuel sevrage.
|