FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 109622  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11470
Réponse publiée au JO le :  02/01/2007  page :  86
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  vétérinaires
Analyse :  échographies animales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des personnels non vétérinaires qui réalisent des échographies animales. En effet, les dispositions de l'article 340 du code rural font régulièrement l'objet d'interprétations portant notamment sur l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Les échographies animales permettent notamment aux éleveurs de savoir rapidement et avec certitude si leurs animaux sont gestants. Cette question a des répercutions économiques importantes pour l'éleveur qui, dans la négative, a intérêt le plus tôt possible à faire soigner l'animal par son vétérinaire ou bien alors à le remettre à la reproduction. L'échographie animale est également pratiquée par du personnel non vétérinaire dans des haras nationaux, des centres d'insémination ou des groupements d'éleveurs. La pratique des échographies animales par du personnel non vétérinaire a, quant à elle, été maintenue pour les services des haras nationaux mais le cas des techniciens privés demeure. Eu égard à l'évolution des techniques, aux enjeux économiques, il conviendrait d'adapter à la réalité économique du monde rural le contenu de l'article 40 du code rural. Il en va aussi du développement des entreprises tournées vers le secteur agricole dont l'ambition n'est pas de concurrencer les vétérinaires qui pratiquent des diagnostics, des soins ou des interventions médicales, mais d'apporter aux agriculteurs un service utile à leur développement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre en faleur des techniciens agricoles pour leur permettre de continuer à effectuer des échographies animales en étant non vétérinaire, et s'il entend adapter les dispositions de l'article 340 du code rural.
Texte de la REPONSE : Les actes de diagnostic de gestation chez les animaux sont considérés comme des actes ne pouvant être effectués que par des personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, ainsi que l'a confirmé un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 1993. A la suite de cet arrêt, une modification a été introduite à l'article L. 243-2, 1°, h, du code rural, afin de permettre aux agents des haras de pratiquer les actes de diagnostic de gestation sur les femelles équines, à condition toutefois qu'ils soient titulaires d'une licence d'inséminateur pour cette espèce, et que ce soit sous l'autorité médicale d'un vétérinaire. Dans ces conditions, la pratique de l'échographie animale effectuée par des personnes non habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, en dehors du cas visé ci-dessus, tombe sous le coup de l'article L. 243-1 du code rural relatif à l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Il n'a pas été envisagé de modifier l'article L. 243-2 du code rural pour ajouter d'autres activités d'échographie animale en dérogation à l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Quoi qu'il en soit, un tel projet de modification ne pourrait trouver un aboutissement que dans le cadre d'un consensus au sein de la profession vétérinaire, qu'il s'agisse de l'Ordre des vétérinaires ou des syndicats professionnels.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O