FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10962  de  M.   Bignon Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Somme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  428
Réponse publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3674
Date de signalisat° :  05/05/2003
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Bignon appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences totalement inéquitables de l'interprétation effectuée par les institutions d'assurance vieillesse des dispositions relatives à la détermination du salaire annuel moyen servant de base de calcul de la pension de retraite. En raison de l'allongement jusqu'à vingt-cinq ans de la période d'assurance à laquelle doivent se référer les organismes, on observe de plus en plus fréquemment que des années d'activités marginales, très faiblement rémunérées, interviennent dans le calcul. En dépit de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, qui précise que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles sont donner lieu au versement d'un minimum de cotisations, les rémunérations les plus minimes sont prises en compte par la détermination du salaire moyen, même si elles sont insuffisantes pour donnée lieu à la validation des trimestres. Il peut citer le cas d'un commerçant qui, ayant préalablement cotisé pendant vingt-cinq ans au titre d'une activité salariée, voit sa pension du régime général minorée dans des proportions importantes par la prise en compte de salaires symboliques (de l'ordre de 150 francs par trimestre) qui lui ont été versés pendant plusieurs années en raison de la présence dans son établissement d'une cabine téléphonique. Il souhaiterait connaître sa position devant ce type de situation.
Texte de la REPONSE : Afin de remédier à la prise en compte de salaires annuels modiques reportés au compte de l'assuré alors même qu'ils ne permettent pas la validation de trimestres d'assurances, le Gouvernement envisage dans le cadre de la réforme des retraites des mesures réglementaires destinée à éviter de pénaliser les assurés, qui, dans certains cas, peuvent subir une baisse sensible du salaire annuel moyen retenu dans le calcul de la pension de retraite du régime général. Ainsi, il est envisagé de ne pas procéder au report au compte individuel du salaire annuel qui ne permet pas de valider un trimestre et ainsi de neutraliser les salaires annuels de faible montant. Les commissions de recours amiable, saisies de ce type de demandes, procèdent d'ailleurs le plus souvent de la sorte. Une telle mesure aura donc pour impact d'étendre ce type de décision favorable à l'ensemble des assurés concernés. En outre, il est envisagé, dans le cadre de la réforme en cours, de modifier les règles actuelles de calcul du salaire annuel moyen qui peuvent dans certains cas désavantager les polypensionnés, afin de rétablir l'équité ; chaque régime ne prendra en compte qu'une fraction des 25 meilleures années, à due proportion de la durée d'assurance durant laquelle l'assuré a cotisé dans chacun des régimes concernés.
UMP 12 REP_PUB Picardie O