FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 109923  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11732
Réponse publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13646
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  récupération
Analyse :  péages. entreprises de transport
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la TVA acquittée par les sociétés de transport routier lorsque leurs véhicules empruntent des autoroutes à péage. Depuis de nombreuses années, ces professionnels souhaitent récupérer la TVA qu'ils ont acquittée entre 1996 et 2000. Plusieurs décisions de justice leur donnent raison ; il en est ainsi de celles de la Cour européenne de justice en 2000, du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel en 2005. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître l'état d'avancement des discussions qui ont lieu actuellement entre la direction générale des impôts et les sociétés concessionnaires d'autoroute pour l'émission de factures rectificatives mentionnant le montant de la TVA, factures dont ont besoin les entreprises en question pour obtenir satisfaction.
Texte de la REPONSE : Dans son arrêt Louis Mazet du 29 juin 2005, le Conseil d'État a jugé qu'au titre de la période s'étendant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 les sociétés concessionnaires d'autoroutes étaient tenues de délivrer aux transporteurs routiers qui leur en font la demande une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dès lors que cette taxe était exigible au titre des péages acquittés par les usagers. Il appartient par conséquent aux entreprises de transports routiers, dans le cadre de leurs relations avec les sociétés concessionnaires, de s'adresser à elles afin d'obtenir des factures rectificatives. Aux fins de privilégier au maximum la simplicité de gestion pour les opérateurs tout en garantissant la préservation des intérêts du Trésor, l'administration fiscale admet que la nature de ces documents et les modalités de leur délivrance soient adaptées en fonction du type de justificatif émis à l'origine. Ainsi, si les documents d'origine étaient constitués de tickets de péages délivrés par les concessionnaires au passage des barrières de péages les usagers doivent préalablement y reporter leur numéro d'assujetti à la TVA, le concessionnaire ayant la responsabilité d'y apposer son timbre, la date d'authentification et d'ajouter les mentions concernant la taxe. Eventuellement, il est admis que ces dernières mentions figurent sur un bordereau récapitulatif présenté par les intéressés, dans des conditions analogues à celles retenues en leur temps pour le règlement du contentieux relatif à la déduction de la TVA afférente aux dépenses de restauration supportées par les entreprises (en ce sens, voir les instructions publiées au Bulletin officiel des impôts les 15 et 19 juillet 2002 sous les références 3 D-3-02 et 3 D-4-02). S'agissant des usagers abonnés, ceux-ci peuvent se faire délivrer des factures rectificatives mentionnant la TVA, en procédant à leur téléchargement sur les sites internet dédiés et sécurisés qui ont été mis en place par les concessionnaires depuis plusieurs mois. Enfin, si la facture d'origine était établie sous forme d'un relevé délivré dans le cadre de l'utilisation de cartes accréditives, les usagers peuvent remplir un modèle d'état récapitulatif établi par année, en y mentionnant les péages acquittés sur la période ouvrant droit à récupération ainsi que la TVA y afférente, à retourner aux sociétés émettrices accompagné des relevés d'origine. À réception de ces documents, les sociétés émettrices attestent les montants de TVA figurant sur ces états en y apposant la date, leur signature et leur cachet commercial. À l'appui des états attestés dans les conditions exposées ci-dessus, les entreprises de transport routier sont fondées à récupérer la TVA afférente aux péages qu'elles ont acquittés entre 1996 et 2000, soit par voie d'imputation directe sur leur déclaration de chiffre d'affaires, et le cas échéant par le remboursement de crédit de taxe en résultant, soit par voie de réclamations contentieuses à l'appui desquelles elles devront apporter ces justificatifs.
SOC 12 REP_PUB Limousin O