Texte de la REPONSE :
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L'article 27-1 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, codifiée dans l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a modifié les règles de revalorisation des pensions du régime général et des régimes alignés afin de garantir aux actuels retraités un maintien de leur pouvoir d'achat. L'indexation annuelle des pensions, au 1er janvier, s'effectue depuis le 1er janvier 2004 sur la base de l'évolution des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année considérée, avec un ajustement au titre de l'année n - 1, au titre de l'écart relevé entre l'évolution initialement prévue et l'évolution constatée. Ainsi, au 1er janvier 2006, le taux de revalorisation des pensions vieillesse retenu est-il de 1,8 % (arrêté du 23 décembre 2005, publié au Journal officiel du 31 décembre 2005), l'évolution prévisionnelle des prix pour 2006 étant de 1,8 %. Concernant le régime complémentaire d'assurance vieillesse, les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants sont déterminées par un règlement de la Caisse nationale (art. L. 635-3 du CSS) et relèvent de sa seule compétence. Par ailleurs, dans le cadre de l'ancien régime complémentaire obligatoire des commerçants, appelé régime des conjoints, qui n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2004, les cotisations versées par le chef d'entreprise lui permettaient de bénéficier d'une majoration de sa retraite de base, sous certaines conditions, dont notamment celle d'être marié pendant au moins deux ans avec le conjoint coexistant et d'être à jour des cotisations dues au titre de ce régime. Une fois cette majoration calculée, celle-ci était servie intégralement dès lors que le conjoint ne bénéficiait pas lui-même d'une retraite personnelle ou d'une pension de réversion servie au titre d'un autre assuré décédé. Si le conjoint bénéficiait d'une telle pension, la majoration servie à l'assuré était réduite, sauf si ce dernier justifiait de quinze ans d'assurance ou de 90 points cotisés. Le critère des quinze ans/90 points doit être considéré non pas comme une condition d'ouverture du droit de la majoration mais comme une condition permettant le service intégral de cette dernière dès lors que le conjoint bénéficie d'un avantage personnel ou de réversion. Depuis le 1er janvier 2004, tous les commerçants cotisent obligatoirement au nouveau régime complémentaire obligatoire, sans aucune condition de mariage. L'ensemble des droits acquis au titre de l'ancien dispositif a été intégralement rebasculé dans le nouveau régime, le bénéficiaire de ces droits restant le chef d'entreprise. Les éléments de carrière permettant de calculer ces droits acquis sont bloqués au 31 décembre 2003 mais les conditions d'ouverture du droit et de service, et notamment la condition des quinze ans/90 points, sont appréciées à la date de la demande de la retraite personnelle du chef d'entreprise. Quant au conjoint survivant, la réforme des modalités de calcul des pensions de réversion, annoncée par le Premier ministre en novembre 2004, est entrée en vigueur. Les modifications apportées constituent une amélioration du dispositif par l'assouplissement des conditions de ressources. Ainsi les pensions de réversion des régimes complémentaires n'entreront-elles pas dans le calcul du plafond de ressources. Toute cotisation obligatoire correspond effectivement à des droits. S'agissant de la pension supplémentaire de réversion prévue par l'ancien régime complémentaire obligatoire, ou régime des conjoints, elle a profité de l'assouplissement des conditions d'ouverture du droit des pensions du régime de base puisque la pension supplémentaire de réversion n'est plus soumise à une condition de durée de mariage ni à une condition de non-remariage. Le critère des quinze ans/90 points, lié à l'assuré décédé, qui existait dans le cadre de l'ancien régime obligatoire, a été maintenu et permet au conjoint survivant qui peut s'en prévaloir de bénéficier, en tant que condition de service, de l'intégralité de la pension de réversion servie par le régime d'assurance vieillesse des industriels et des commerçants. Pour la demande de déduction fiscale des cotisations d'assurance complémentaire de santé et de prévoyance, l'article n° 56-II-A de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, codifié à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, a instauré une aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé. Entrée en vigueur au 1er janvier 2005, cette aide est destinée, sur leur demande, aux personnes résidant en France de façon stable et régulière, qui ne peuvent bénéficier de la CMU complémentaire et dont les ressources sont comprises entre le plafond de la CMU complémentaire et ce plafond majoré de 15 %. Elle prend la forme d'un droit à déduction sur les cotisations ou primes d'assurance complémentaire de santé. En tout état de cause, le financement des caisses d'assurance vieillesse bénéficie d'un effort financier important de l'État et des autres régimes En effet, le financement du régime vieillesse des artisans et des commerçants n'est pas assuré par les seules cotisations des assurés mais bénéficie d'un transfert important provenant des autres régimes au titre de la compensation démographique ainsi que de la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) assurant l'équilibre financier de ces régimes.
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