Rubrique :
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tourisme et loisirs
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Tête d'analyse :
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centres de vacances et de loisirs
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Analyse :
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encadrement. qualification
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Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002, relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs émanant du ministère de la jeunesse et des sports. Au terme de l'article 12 de ce décret, la moitié au moins des personnes chargées de l'encadrement des centres de loisirs doivent être titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs. Or, il est certain qu'à la date d'application de ce décret cette proportion ne pourra pas être atteinte pour les centres de loisirs sans hébergement. Un grand nombre d'entre eux ne pourront donc pas ouvrir en juillet-août de cette année, plaçant les familles dans de graves difficultés. Certes, l'objectif de ce décret est de garantir une meilleure sécurité aux enfants, cependant, le délai imparti aux organisateurs paraît difficilement réalisable compte tenu de la complexité de mise en oeuvre de ce décret dans la pratique. C'est pourquoi il est nécessaire de préciser sa position en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Les préoccupations des organisateurs de centres de vacances et de loisirs portent sur les difficultés d'application de l'article 12 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce décret, sans pour autant empêcher le fonctionnement de ces centres, l'arrêté du 21 mars 2003 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en centres de vacances et de loisirs a élargi la liste des qualifications requises. Enfin, une instruction du 23 janvier 2003, parue au bulletin officiel de l'éducation nationale du 20 février 2003, précise le champ d'application du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002. Il y est indiqué que certains types d'accueils périscolaires sont exclus du champ d'application de ce texte. II s'agit notamment des accueils consistant uniquement en de la surveillance sans organisation d'activité, des études surveillées qui se déroulent après le temps scolaire et de la pause méridienne durant la journée scolaire.
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