Texte de la QUESTION :
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Mme Huguette Bello appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modifications que la caisse centrale de réassurance (CCR) envisage d'apporter en 2007 au régime descatastrophes naturelles dans les départements d'outre-mer. Créée en 1982 pour offrir aux entreprises d'assurance une couverture sur la base d'un système mutualisé, la CCR a été étendue aux départements d'outre-mer en 1990. Une modification est intervenue en 2000 afin d'intégrer les sinistres liés à l'action du vent (cyclones T3 et plus) dans ces départements. Les primes versées au titre de la garantie des catastrophes naturelles ont alors été majorées de 9 à 12 % pour l'ensemble du territoire français. Mais dès 2001, le principe de solidarité nationale qui sous-tend ce régime a été battu en brèche : la charge sinistre résiduelle, après application des traités de réassurance avec la CCR, est nettement plus élevée dans les départements d'outre-mer, ce qui oblige les entreprises d'assurance à se tourner vers le marché de la réassurance traditionnelle et à intégrer le surcoût dans leurs tarifs. Cette situation, déjà défavorable pour l'outre-mer, risque encore de s'aggraver avec les modifications qui doivent être apportées en 2007 au régime de réassurance des catastrophes naturelles. En effet, l'application du nouveau régime d'intervention de la Caisse centrale de réassurance entraînerait une augmentation considérable du surcoût de la réassurance traditionnelle. Il va de soi que les majorations tarifaires qui en résulteraient ne pourraient être supportées par les économies fragiles des départements d'outre-mer. Il est à craindre également que les entreprises d'assurance présentes dans les départements d'outre-mer ne résilient l'ensemble de leursportefeuilles d'entreprises et de collectivités ou encore, de façon plus radicale, ne se retirent de ces marchés. Il est à parier enfin que ces modifications ne seront pas sans conséquence sur le développement de ces régions. Pour toutes ces raisons, il est préférable que le régime actuellement en vigueur soit maintenu. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Le rôle de la Caisse centrale de réassurance est d'offrir une couverture aux entreprises d'assurance dans le cadre du système mutualisé instauré par la loi du 13 juillet 1982 et de faire en sorte que la garantie de l'État dont elle bénéficie ne soit mise en jeu qu'à titre exceptionnel. De ce fait, elle doit éviter les montages qui, comme des couvertures dérogatoires en fonction de la situation géographique des portefeuilles (concentration de risques dans une zone restreinte) pourraient fragiliser l'équilibre général du régime même si des adaptations sont parfois utiles par exemple en matière de franchise. L'inclusion tardive des DOM dans le régime des catastrophes naturelles en juin 1990 a conduit la CCR à devoir déroger à ce principe en délivrant, jusqu'en 1999, des traités de réassurance spécifiques aux cédantes opérant dans ces territoires qui le souhaitaient. En septembre 1999, un accord a été conclu entre les organisations professionnelles de l'assurance et la CCR, lequel a supprimé les traités spécifiques mais a prévu, à titre transitoire et uniquement pour les sociétés qui bénéficiaient de ces traités particuliers, la possibilité de disposer d'une couverture en excédent de perte annuelle comportant une franchise particulière pour les risques situés en outre-mer. Cette nouvelle dérogation était valable pour une période d'observation de cinq ans, qui a pris fin au 31 décembre 2004. C'est la raison pour laquelle la CCR a été conduite à proposer une couverture de réassurance comportant une franchise unique pour la métropole et les DOM dans le cadre du renouvellement au 1er janvier 2005. La CCR a toutefois consenti à reconduire la couverture dérogatoire par deux fois, en 2005 et en 2006. À plusieurs reprises, la CCR a rappelé aux entreprises d'assurance concernées (généralement filiales de groupes opérant en France) que la dérogation temporaire prévue dans l'accord professionnel du 21 septembre 1999 ne pourrait être durablement maintenue. À l'occasion des renouvellements 2005 et 2006, elle a de nouveau attiré l'attention des entreprises d'assurance sur le fait que seule une couverture de réassurance mutualisée comprenant des conditions identiques pour la métropole et pour les départements d'outre-mer correspondait à l'esprit du régime institué par la loi du 13 juillet 1982. En ce qui concerne plus particulièrement des engagements de la CCR et des entreprises d'assurance dans les DOM, il est précisé que : pour les années 2004, 2005 et 2006, les taux de tarification des couvertures non proportionnelles par la CCR sont de 12 %, 13 %, 13,5 % environ sur l'ensemble du territoire, alors qu'ils ne sont que de 10,3 %, 11,6 % et de 11,9 % pour les DOM ; la moyenne des ratios sinistres sur primes est pour la CCR de 301 % sur les années 1990 à 2005, ce qui signifie qu'il y a eu trois fois plus d'indemnités versées que de primes reçues. Par ailleurs, les résultats pour l'ensemble du marché de l'assurance sur les DOM pour le risque de catastrophe naturelle sont de - 12 MEUR pour les années 2004/2005, de - 57 MEUR pour les années 2000-2005 et de - 182 MEUR pour les années 1990-2005. Ainsi, s'il n'est pas envisagé que la CCR se retire de son activité dans les DOM, les éléments dont disposent les services du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne conduisent pas non plus à un relâchement des tarifs qu'elle pratique.
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