Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la prise en compte de l'environnement pour délivrer un permis de construire pour un élevage de volailles ou de porcs. Le principe général d'indépendance des législations implique que les mesures réglementaires sont appliquées indépendamment les unes des autres par les personnes juridiquement compétentes pour la réglementation concernée : le préfet pour les installations classées, le maire pour l'urbanisme. Les règles de distance de construction d'élevages de volailles ou de porcs vis-à-vis des tiers relèvent de la réglementation relative aux installations classées et la procédure de délivrance du permis de construire de celle de l'urbanisme. L'indépendance des législations est néanmoins relative et il existe dans certains cas des liens juridiques entre deux réglementations. En effet, le code de l'urbanisme prévoit que lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration. Le maire doit donc s'assurer que le dossier relatif aux installations classées est bien en cours d'instruction par le préfet avant de délivrer le permis, conformément à la réglementation relative à l'urbanisme. Le préfet est responsable pour sa part du contrôle du respect des règles relatives aux installations classées. L'exploitation ne peut démarrer qu'après la délivrance de l'autorisation préfectorale, pour les installations soumises à autorisation.
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