FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 110059  de  M.   Tourtelier Philippe ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11720
Réponse publiée au JO le :  03/04/2007  page :  3305
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  conseil municipal. tenue des séances. réglementation
Texte de la QUESTION : au 1er janvier 2006, notre pays compte 2 574 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), soit 90 % des communes et 85 % de la population. Compte tenu de ce développement de l'intercommunalité, M. Philippe Tourtelier attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les règles applicables à la tenue des séances du conseil municipal et leurs possibilités d'assouplissement lorsqu'elles se déroulent en dehors des mairies, dans un lieu situé sur le territoire communal. Cette démarche est essentiellement motivée par l'intérêt des contribuables et la meilleure gestion économique des moyens publics, concrétisée par l'utilisation rationnelle des outils de fonctionnement d'un établissement de coopération intercommunal et ceux d'une commune où ils sont implantés. Il s'agit en l'occurrence de permettre à un conseil municipal de se réunir et de délibérer en public dans la salle des séances de l'hôtel de la communauté de l'EPCI dont la ville est membre, le bâtiment étant construit sur son territoire. En effet, aucun texte législatif ou réglementaire ne définit le lieu de réunion du conseil municipal. Seul un principe jurisprudentiel de 1898, confirmé par le Conseil d'État dans le 1er juillet 1998, pose « que le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune ». Il ne peut être dérogé à ce principe qu'« à titre exceptionnel » si la salle du conseil ne permet de réunir les membres du conseil et d'assurer l'accueil du public dans des conditions de sécurité satisfaisantes, dans l'attente des travaux d'agrandissement rendus nécessaires. Ainsi, conformément à cette jurisprudence, le juge administratif annulerait les délibérations et veillerait à garantir - en particulier - la stabilité du lieu de réunion au siège de l'administration municipale et une réelle publicité des séances de l'assemblée communale. En conséquence, pour réaliser des économies d'échelle, chasser les surcoûts et dépenser mieux, dans le sens du rapport de la Cour des comptes de novembre 2005 sur l'intercommunalité, il lui demande s'il ne conviendrait pas d'examiner les possibilités de modifier le code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans cette perspective, il lui suggère de permettre la meilleure utilisation des locaux aménagés par l'EPCI par une mise à disposition de la salle des séances au conseil municipal de la ville-centre. Afin d'assurer une utilisation maîtrisée de ce lieu destinée aux débats de l'assemblée délibérante, les droits et obligations respectifs de la commune et de l'établissement de coopération pourraient être définis par une convention, Le CGCT préciserait cette condition ainsi que plusieurs principes fondamentaux ajoutés à l'article L. 2121-7. Cet ajout pourrait être libellé ainsi : « Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune dans un lieu pouvant assurer l'accueil du public dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Si cela n'est pas possible, il peut, à titre exceptionnel, se réunir et délibérer dans un lieu adéquat, dans l'attente de l'achèvement des travaux rendus nécessaires. Il peut également, à titre définitif, se réunir et délibérer en dehors de la mairie, dans un lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors qu'il ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'une publicité suffisante en est faite et qu'il offre les conditions d'accessibilité, de commodité et de sécurité nécessaires. Une convention entre les parties concernées en définit les modalités, droits et obligations respectifs. » Bien entendu cette suggestion mérite une concertation et une étude permettant d'en mesurer l'impact. Il le remercie de le tenir informé de la suite qui pourrait y être réservée.
Texte de la REPONSE : La règle jurisprudentielle, qui n'admet qu'à titre exceptionnel les réunions du conseil municipal en dehors de la salle des séances située à la mairie, peut apparaître particulièrement contraignante, par rapport notamment au régime juridique fixé par la loi pour le conseil général et le conseil régional, qui peuvent se réunir dans un lieu du département ou de la région choisi par la commission permanente, ou encore pour l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale qui se réunit soit au siège de l'établissement, soit dans un lieu qu'il peut choisir dans l'une des communes membres. Toutefois, l'assouplissement du régime applicable au lieu des séances du conseil municipal, qui traite les affaires au plus proche des citoyens, mérite un examen attentif. Ainsi, tous les éléments qui touchent à la libre administration des collectivités territoriales et au caractère démocratique des débats des assemblées élues doivent être envisagés. S'il est essentiel de respecter le principe de la publicité des séances qui suppose la stabilité du lieu de réunion du conseil municipal et un aménagement permettant l'accueil du public, il convient aussi de préserver la liberté de réunion de l'assemblée élue qui doit pouvoir disposer de la salle réservée aux délibérations aux dates qui conviennent, voire dans le délai d'urgence en cas de nécessité. C'est au regard de ces critères que doit être envisagée l'hypothèse d'un changement définitif du lieu des séances du conseil municipal dans une salle de réunion, située sur le territoire communal, appartenant non pas à la commune - qui n'en aurait pas un usage exclusif - mais à une autre personne morale telle qu'un établissement public de coopération intercommunale.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O