FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 110079  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11738
Réponse publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1858
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  dotation horaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le fait que les établissements privés sous contrat perçoivent une dotation horaire globale : la DHG. Ces établissements gèrent en toute autonomie cette DHG. Ainsi, il n'est pas exceptionnel qu'un enseignant puisse enseigner dans une autre discipline afin de compléter son service dans le cadre spécifique qui répond à une obligation réglementaire en fonction de leur corps respectif. Il souhaite connaître, d'une part, les mesures qu'il compte prendre pour que la DHG attribuée à chaque établissement concerné corresponde aux heures effectivement payées à l'ensemble des enseignants en poste dans les établissements et, d'autre part, il souhaiterait connaître le mode de calcul appliqué en fonction des différents obligations réglementaires de services afférentes aux corps précités.
Texte de la REPONSE : Les moyens horaires des établissements privés sous contrat constituent la traduction des mesures budgétaires prises pour l'enseignement privé et qui résultent de celles intervenues dans l'enseignement public, en application du principe de parité fixé par l'article L. 442-14 du code de l'éducation. En effet, le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes sous contrat, au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Ce montant est fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Tout nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits fixés par la loi de finances. Ce mode de répartition tend à concilier l'aide apportée par l'État à ces établissements avec les nécessités de l'équilibre économique et financier, tel qu'il a été défini par la loi de finances. En outre, en application du principe de la liberté de l'enseignement, les établissements privés se créent librement et s'implantent où ils le souhaitent, l'autorité publique ne pouvant donner suite à la demande de mise sous contrat qu'après vérification de l'existence d'un besoin scolaire reconnu et de moyens budgétaires disponibles. La répartition des moyens s'effectue au niveau national sur la base de critères appliqués de manière identique à l'ensemble des académies (taux d'encadrement, évolution de la démographie scolaire, ...). Les recteurs procèdent ensuite à la répartition de ces moyens entre les établissements d'enseignement privés des différents niveaux d'enseignement (primaire, collège, lycée) après prises en compte des besoins pédagogiques et concertation avec les principaux réseaux d'enseignement privés. Dans ce cadre, les heures nécessaires à l'application des programmes et horaires des enseignements en vigueur dans l'enseignement public sont octroyées aux établissements. Dès lors qu'il y a service fait, toute heure effectuée dans le cadre de la dotation se traduit par une rémunération, la rémunération des maîtres de l'enseignement privé étant décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement à temps complet. Les éventuelles majorations ou minorations de service qui s'appliquent aux enseignants du public s'appliquent dans les mêmes conditions aux maîtres du privé.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O