Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les difficultés liées à l'application du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 dans les petits hôpitaux locaux. Le dispositif de déroulement de carrière par les ratios « promus-promouvables » a été défini par le décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière, et par l'arrêté du 3 mai 2002 en fixant les modalités d'application. Dans les petits hôpitaux locaux, en milieu rural, compte tenu de la démographie du personnel médical, la réglementation antérieure était plus favorable pour le personnel. Le nombre de postes laissés libres en classe supérieure et en classe exceptionnelle à la suite des départs en retraite permettait de promouvoir davantage, par exemple, d'aides-soignants, que par l'application des ratios de promotion prévus par le décret du 3 mai 2002. Aujourd'hui, on assiste à un réel blocage des carrières. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les motifs qui ont présidé à la prise de ce décret et s'il est envisageable d'en assouplir le dispositif pour les petits hôpitaux locaux.
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Texte de la REPONSE :
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Face au constat des situations de blocage liées à la démographie, qui peuvent retarder certains avancements de grade, le décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière, a mis en oeuvre une mesure spécifique, le ratio de référence « promus-promouvables ». Le ratio a pour objectif d'assurer une évolution plus fluide des carrières, en permettant aux établissements de santé de prévoir les promotions de grade annuelles, quelle que soit la démographie des corps. Il se substitue à la répartition définie par les quotas statutaires en vigueur. Le quota statutaire pouvait générer des blocages de promotion, une fois atteint. Le ratio « promus-promouvables », en faisant référence à un nombre annuel d'agents promouvables permet un système plus régulier de promotion. Avant la modification prévue par le décret du 3 mai 2002, le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statut particulier des aides-soignants de la fonction publique hospitalière prévoyait que l'effectif des aides-soignants de classe supérieure était fixé à 30 % de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établissement, l'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle était fixé à 15 % de l'effectif du corps des aides-soignants. Le décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 susmentionné prévoit qu'à compter du 1er janvier 2002, l'avancement de grade au sein du corps des aides-soignants est déterminé annuellement par un ratio de promotion fixé par arrêté. Ce ratio s'applique à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. L'arrêté du 3 mai 2002 a fixé à 5 % le ratio de promotion dans le grade d'aide-soignant de classe supérieure et 8 % pour la promotion dans le grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle. En outre, les établissements publics de santé peuvent prononcer au moins une promotion dans les grades d'aide-soignant de classe supérieure et de classe exceptionnelle 2002, quel que soit le résultat de l'application du ratio. Enfin, pour tenir compte de la situation démographique du corps des aides-soignants dans chaque établissement, le ratio peut être porté à 12,5 % en 2002 et en 2003 si l'effectif constaté des aides-soignants remplissant les conditions pour une promotion au grade d'aide-soignant de classe supérieure comprend au moins 50 % de personnes classées au 11e échelon depuis au moins un an au 31 décembre 2001. Dans les mêmes conditions, le ratio pour l'avancement au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle peut être fixé à 22 % voire 27 %. Le maintien du dispositif précédent (quotas statutaires) aurait permis la promotion au niveau national de 304 aides-soignants en classe supérieure en 2002 et 2003 et de 2 403 aides-soignants en classe exceptionnelle. Le nouveau dispositif devrait favoriser sur la même période la promotion de plus de 6 000 aides-soignants en classe supérieure et 17 000 aides-soignants en classe exceptionnelle et permettre ainsi un réel déblocage des carrières. L'article 7 du décret du 3 mai 2002 a prévu de conduire une évaluation du nouveau dispositif mis en oeuvre au titre de l'année 2002. Cette évaluation est essentielle pour déterminer si le dispositif promus-promouvables peut être étendu à l'ensemble des corps pyramidés de la fonction publique hospitalière, qui est la première des trois fonctions publiques à avoir mis en oeuvre ce dispositif de promotion. Les services du ministère ont donc demandé aux agences régionales de l'hospitalisation et aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'interroger les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics afin de mieux cerner les modalités de mise en oeuvre du nouveau dispositif et déterminer dans chaque établissement le nombre d'avancements de grade prononcés en 2002 et prévisionnels en 2003.
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