Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Sébastien Vialatte souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la prise en compte de la résidence principale dans le calcul de l'impôt sur la fortune (ISF) et les incidences des donations entre ascendants et descendants sur leur taux d'imposition. En effet, lorsqu'une donation d'une résidence principale en nue-propriété est faite au profit de deux enfants, et si celle-ci venait à être vendue, le donateur recevrait, en tant qu'usufruitier 40 % du prix de vente et chacun des enfants 30 %. Or les services fiscaux considèrent que l'usufruitier dispose toujours de ce bien en pleine propriété. Cela a pour effet d'augmenter artificiellement le patrimoine de celui-ci. Ce calcul est ressenti comme injuste aux yeux de nos concitoyés confrontés à l'ISF, alors qu'ils ne disposent en fin de vie que d'un patrimoine normal, fruit de leur épargne. En conséquence, il lui demande s'il est envisagé d'abolir la prise en compte de la résidence principale dans le calcul de cet impôt.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 885 D du code général des impôts (CGI),
l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est, en principe, assis, recouvré et
acquitté selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès. L'assiette
de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année
d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant
au foyer fiscal, soumis à cet impôt. Le seuil d'assujettissement à l'impôt, fixé
pour l'ISF de 2006 à 750 000 euros, permet, dans la grande majorité des
situations, de ne pas taxer la valeur du patrimoine correspondant à la résidence
principale. Par ailleurs, l'abattement légal de 20 % applicable à la valeur
vénale de l'immeuble contribue à prendre en compte l'occupation de la résidence
principale par son propriétaire. Il ne peut cependant être envisagé d'exclure
totalement de l'assiette de l'ISF les résidences principales. Une telle
exonération procurerait en effet un avantage injustifié par rapport aux autres
biens. Concernant l'évaluation de la résidence principale détenue en usufruit,
l'article 885 G du CGI dispose que les biens ou droits grevés d'un usufruit
sont compris, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, dans le
patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Ce principe se
justifie par le fait que la capacité contributive se trouve chez l'usufruitier
qui bénéficie des revenus ou des avantages procurés par les biens et non chez le
nu-propriétaire. Par ailleurs, cette solution est conforme aux règles de droit
civil selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assurer les charges afférentes
aux biens dont il a la jouissance. De plus, en l'absence de cette règle, le
démembrement du droit de propriété serait un moyen d'éluder l'impôt, en
fractionnant volontairement les patrimoines. Cela étant, le Gouvernement,
sensible aux conséquences liées à l'augmentation des prix de l'immobilier, a
déjà pris en compte le problème de la valorisation des propriétés foncières.
C'est pour cette raison qu'il a proposé au Parlement, dans le cadre de la loi de
finances pour 2005, qui l'a accepté, d'une part, la revalorisation au
1er janvier 2005 du barème de l'ISF en fonction de l'inflation et,
d'autre part, le principe d'une actualisation annuelle de ce barème en fonction
de celle qui est retenue pour l'impôt sur le revenu. Ainsi, le seuil
d'assujettissement est fixé à 760 000 euros au 1er janvier 2007.
Enfin, et d'une manière plus générale, il a été institué au profit de chaque
contribuable un droit à restitution des impositions directes, pour la fraction
qui excède 60 % des revenus perçus l'année précédant celle du paiement des
impositions. Les impôts pris en compte pour la détermination de ce droit sont
l'impôt sur le revenu, les impôts directs locaux afférents à l'habitation
principale et l'ISF. Ce droit, qui pourra être exercé à partir du
1er janvier 2007 au titre des impôts payés en 2006, sera susceptible
de bénéficier aux propriétaires fonciers aux revenus modestes qui seraient
néanmoins assujettis à l'ISF pour des montants élevés, et notamment aux
personnes se trouvant dans la situation de démembrement de propriété de leur
résidence principale que l'honorable parlementaire évoque.
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