FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 110228  de  M.   Giacobbi Paul ( Socialiste - Haute-Corse ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11777
Réponse publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13766
Rubrique :  aménagement du territoire
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  lacs de montagne. loi n° 2005-157 du 23 février 2005. application
Texte de la QUESTION : M. Paul Giacobbi appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le décret n° 2006-993 du 1er août 2006 relatif aux lacs de montagne pris pour l'application de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, censé résoudre les problèmes émergeant du cumul des lois littoral et montagne, ce texte qui trouve son origine dans un amendement à la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005, va remettre en question l'application de la loi littoral autour des grands lacs. Ainsi les maires des communes riveraines des lacs de montagne de plus de 1 000 hectares pourront décider où chacune des deux lois s'appliquera. Or, la loi montagne, conçue pour permettre le développement d'un espace qui se désertifie, offre des possibilités d'urbanisation plus grandes que la loi littoral. Particulièrement vigilant, en qualité d'élu insulaire, au respect des règles définies par la loi littoral, il lui demande si le Gouvernement entend revenir sur cet amendement et de ce décret porteurs de dommages irréversibles pour notre patrimoine naturel.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2006-993 du 1er août 2006 a été pris en application de l'article 187 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux afin de résoudre les difficultés liées à l'application simultanée des lois Montagne et Littoral sur les rives des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares. Il définit la procédure de délimitation des champs d'application de la loi Montagne et de la loi Littoral le long de ces rives, laissant le soin à des décrets en Conseil d'État d'effectuer cette délimitation pour chacun des 13 grands lacs soumis aux dispositions de la loi Montagne et de la loi Littoral. Les maires ne pourront pas délimiter eux-mêmes, à leur convenance, autour de ces lacs, des secteurs dans lesquels les dispositions particulières au littoral s'appliquent seules. Au contraire, le décret a prévu de nombreuses garanties. Ainsi, il prévoit que la délimitation intervient à l'initiative de l'État ou à l'initiative concordante des communes riveraines du lac. Quel qu'en soit l'initiateur, la demande doit être accompagnée d'un dossier qui permettra de visualiser la délimitation retenue au moyen d'un plan portant sur l'ensemble du lac et d'une notice exposant les raisons qui ont conduit à retenir cette délimitation. Les critères qui devront guider le choix des communes riveraines ou de l'État sont notamment le relief, la configuration des lieux, la visibilité depuis le lac, la préservation des équilibres économiques et écologiques des rives, et la qualité des sites et paysages. Pour assurer la nécessaire participation des citoyens au processus de délimitation, le décret prévoit que le dossier comprenant un plan de délimitation et une notice explicative accompagnés des délibérations des communes concernées est soumis à enquête publique dans les conditions fixées par le code de l'environnement. Enfin, le décret prévoit que le préfet transmet, à l'issue de l'enquête, le dossier au ministre chargé de l'urbanisme et fixe les modalités de publicité du décret en Conseil d'État approuvant la délimitation.
SOC 12 REP_PUB Corse O