FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 110281  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11715
Réponse publiée au JO le :  02/01/2007  page :  91
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  audit. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la publication du rapport sur le traitement des demandes de pensions militaires d'invalidité. Il semblerait que cet audit de modernisation, mis en place dans un objectif de réduction des délais de traitement des dossiers, ait formulé des propositions qui pourraient menacer la reconnaissance de la particularité des dommages subis par les anciens combattants. En effet, la proposition n° 9 de ce rapport, visant à « faire traiter la demande des militaires appartenant à l'armée d'active ou y ayant appartenu, en totalité par le service des pensions des armées (SPA) » apparaît comme une remise en cause du rôle des directions interdépartementales des anciens combattants (DIAC) et, de ce fait, de celui du ministère délégué aux anciens combattants. En outre, le rapport envisage à long terme de rapprocher les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre de la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'État et aux salariés du régime général. Aussi et devant les craintes soulevées par les anciens combattants, il lui demande quelles suites il entend effectivement donner à ce rapport.
Texte de la REPONSE : Le rapport d'audit de modernisation sur le traitement des demandes de pension militaire d'invalidité réalisé par un contrôleur général des armées et un inspecteur des affaires sociales, qui a été publié le 17 juillet 2006, met en évidence la nécessité d'améliorer de façon significative leurs procédures de traitement. Il convient, en particulier, de simplifier la procédure dès son commencement et qu'un effort immédiat soit fait pour améliorer l'information des administrés et la formation des agents. A cet égard certaines actions ont déjà été entreprises, comme la publication d'un article sur les droits à pension militaire d'invalidité dans le Bulletin d'information sociale de la défense, la rédaction d'une directive sur les droits et procédures en matière de pensions militaires d'invalidité à l'attention des états-majors des armées, la suppression du passage des dossiers de pension par les commissariats et la revalorisation de la rémunération des expertises médicales. D'autres actions telles la formation des agents ou le réaménagement des procédures relatives à l'instruction et à la constitution des dossiers sont en cours de réalisation. Ces mesures doivent permettre de réduire de trois mois les délais de traitement des demandes de pension militaire d'invalidité. La proposition n° 9 évoquée dans le rapport d'audit, visant soit à faire traiter la demande de pension militaire d'invalidité des militaires appartenant à l'armée d'active ou y ayant appartenu, en totalité par le Service des pensions des armées (SPA) et à réorganiser ce service en conséquence, soit à confier ce même travail aux seules directions interdépartementales des anciens combattants, n'a pas été retenue. La définition de mesures visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement des services du secrétariat général pour l'administration (SGA) fait actuellement l'objet d'une étude dans le cadre globale afin d'améliorer le service rendu aux demandeurs de pension sans remettre en cause la spécificité des structures administratives dévolues au ministre délégué aux anciens combattants. C'est dans cette même optique que la ministre de la défense et le ministre délégué aux anciens combattants n'ont pas davantage retenu la proposition inscrite dans les conclusions du rapport relative à la conduite, à plus long terme, d'une réflexion sur l'opportunité de rapprocher les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre de la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat et aux salariés du régime général. La spécificité du droit à réparation inscrit dans le code susvisé, corollaire de l'engagement des militaires au service de la nation, éventuellement jusqu'au sacrifice suprême, n'a, en effet, rien de comparable avec la réparation de préjudices subis à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle régie par le statut général des fonctionnaires ou par le code du travail.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O