Texte de la QUESTION :
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M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les revendications portées par les orphelins de résistants, et que ne prend pas en compte le décret du 29 juillet 2004. Elles concernent les résistants tués dans la confrontation avec l'ennemi, « que ces résistants aient été ou non tués les armes à la main » ; celles et ceux qui sont morts en se portant volontaires pour déminer les routes ; celles et ceux qui sont morts des suites des tortures subies, même si ce décès ne survint pas en prison ; celles et ceux qui ont été tués par « actes de barbarie pure » ; les prisonniers de guerre abattus dès leur arrestation sur le territoire français ; les prisonniers de guerre abattus dans les stalags pour insubordination ; les déportés morts d'épuisement ou de maladie incurable après le 31 décembre 1949 et avant les années 1960. Ces différentes situations concernent aujourd'hui nombre de femmes et d'hommes dont les pères et les mères sont morts ainsi dans la guerre contre l'Allemagne ou du fait des traitements qui leur furent infligés par l'occupant. Il lui demande quels prolongements le Gouvernement prévoit d'apporter à l'exigence d'« égalité dans le traitement de la réparation », à ce jour insatisfaisante, ainsi qu'aux demandes concernant l'attribution de la Légion d'honneur et des mentions « Mort pour la France » ou « Mort en déportation ».
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Texte de la REPONSE :
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Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République, cette mesure est conforme aux préconisations du rapport remis au Premier ministre par M. Philippe Dechartre. Le périmètre des ressortissants, soumis à l'avis du Conseil d'État, présente les meilleures garanties de solidité juridique. S'agissant des orphelins de résistants morts au combat, il est certain que l'action et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance pour sauver l'honneur de la France appellent une reconnaissance particulière à laquelle le ministre délégué aux anciens combattants attache la plus haute importance. Cependant, le ministre insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a d'ailleurs précisé, dans sa délibération du 17 novembre 2005, que cette mesure visait à indemniser le préjudice subi par des orphelins dont les parents sont décédés « dans le cadre d'une politique de collaboration et d'extermination », ce qui les plaçait dans une situation « différente », justifiant la mise en oeuvre de mesures spécifiques. Il convient d'ajouter que les orphelins de guerre ont bénéficié d'un droit à réparation prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. S'agissant du statut des pupilles de la nation, le ministre est disposé à étudier les propositions d'adaptation qui lui seraient adressées. Parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre, il souligne que le Gouvernement s'est attaché à faire prévaloir l'équité entre les victimes de la Seconde Guerre mondiale, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques. Pour ce qui concerne l'attribution de la Légion d'honneur à titre posthume, le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ne comporte aucune disposition relative à l'attribution à titre posthume de cette distinction, en dehors du cas où le décès est la conséquence d'un acte d'héroïsme, et ce dans le délai d'un mois suivant l'accomplissement de cet acte. Une telle décision nécessiterait une modification des dispositions (du code précité, qui relève de la seule compétence de la grande chancellerie, et n'est pas envisagée. Pour ce qui est de l'attribution de la mention « mort pour la France », les conditions sont fixées par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés des suites de blessures, de maladies contractées ou d'accident survenu au cours d'opérations de guerre. Enfin, en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention « mort en déportation » est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France qui est décédée dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou à l'occasion du transfert.
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