FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 110385  de  M.   Reiss Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12052
Réponse publiée au JO le :  13/02/2007  page :  1584
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  calcul. parents divorcés
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Reiss souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le caractère inégal du calcul des parts fiscales liées aux enfants à charge dans les cas de divorce. Lorsque l'on prend, dans un premier temps, l'exemple d'une personne divorcée vivant seule et parent de trois enfants majeurs non comptés à charge et un enfant mineur en résidence alternée, on constate que cette personne se voit attribuer un quart de part pour son enfant mineur en résidence alternée et un quart de part au titre de parent isolé ayant un enfant à charge : ceci donne au total une demi-part en plus. En comparaison, une personne vivant seule divorcée avec un enfant majeur non compté à charge et sans enfant mineur obtient une demi-part supplémentaire (case T de l'avis d'imposition). Les deux foyers fiscaux se voient attribuer le même nombre de parts supplémentaires alors même que leurs situations en termes de charge de famille sont fort différentes. Il semblerait plus équitable de permettre un cumul des parts supplémentaires dans le premier cas, ce qui nécessiterait de modifier l'article 195, alinéa 1, en supprimant les termes « n'ayant pas d'enfant à charge ». Au vu de ces éléments, le parlementaire souhaite soumettre cette iniquité au ministre et connaître sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale, la résidence alternée des enfants en cas de divorce ou de séparation des parents constitue un mode d'exercice de l'autorité parentale qui suppose que l'enfant dispose de sa résidence au domicile respectif de chacun de ses parents. Cette situation s'oppose à celle dans laquelle le jugement de divorce, où la convention des parties homologuée par le juge, fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de l'un des parents, l'autre parent ne disposant alors que d'un droit de visite et d'hébergement. La législation fiscale a tiré les conséquences des nouvelles règles civiles. En cas de résidence alternée, chaque parent est réputé assumer l'entretien de l'enfant au quotidien. Cette circonstance conduit à considérer, sauf disposition contraire dans la décision judiciaire, la convention homologuée par le juge ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, que ceux-ci en supportent conjointement la charge à égalité, conformément aux dispositions du 4e alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts. La majoration de quotient familial est alors partagée de manière égale entre eux. Ces dispositions s'inscrivent dans le respect des principes du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges de familles. À cet égard, la demi-part supplémentaire de quotient familial accordée aux personnes célibataires, veuves, ou divorcées sans charge de famille qui ont des enfants imposés séparément constitue une importante dérogation à ces principes. Institué après la seconde guerre mondiale pour tenir compte de la situation difficile des veuves de guerre, cet avantage fiscal ne présente plus aujourd'hui la même pertinence. C'est pourquoi, afin d'atténuer les effets de ce dispositif sans pour autant pénaliser les contribuables disposant de revenus modestes ou moyens, l'avantage en impôt qu'il procure fait l'objet depuis l'imposition des revenus de 1997 d'une mesure de plafonnement spécifique qui s'élève à 829 euros pour l'imposition des revenus 2005, lorsque l'enfant imposé distinctement est âgé de plus de vingt-cinq ans. Par ailleurs, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, le Parlement a réservé l'attribution de la majoration de quotient familial aux personnes pour lesquelles elle a été historiquement instituée, c'est-à-dire les personnes qui vivent effectivement seules. En tout état de cause, il n'est pas envisagé d'étendre le bénéfice de cet avantage aux contribuables divorcés ayant des charges de famille puisque comme pour toutes mesures dérogatoires, sa portée doit conserver un caractère exceptionnel.
UMP 12 REP_PUB Alsace O