FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 110435  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12032
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2099
Rubrique :  enseignement agricole
Tête d'analyse :  élèves
Analyse :  stages. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modalités d'application des conventions d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, conclues en application de l'article L. 813.9 du code rural. En effet, au moment de leur rentrée scolaire en classe de quatrième, certains élèves peuvent ne pas encore avoir atteint l'âge de quatorze ans, ce qui bloqueraient l'accès à ces stages. Or, sans ces stages, ces jeunes ne peuvent valider leur année et se verraient contraints de redoubler. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les modalités d'application de ces conventions, notamment pour les jeunes qui n'ont pas encore quatorze ans au moment de la rentrée scolaire.
Texte de la REPONSE : L'article L. 813-9 du code rural permet à des associations ou à des organismes d'offrir des formations à temps plein, en conjuguant, selon un rythme approprié des enseignements théoriques et pratiques, dispensés d'une part, dans l'établissement d'enseignement même, et d'autre part, dans le milieu professionnel agricole et rural. Ces associations ou organismes participent au service public de l'enseignement et bénéficient, de ce fait, d'un contrat avec l'État. Ils accueillent des élèves dès la classe de quatrième et certains des jeunes accueillis peuvent avoir moins de quatorze ans. Cela pose problème aux organismes concernés, dans la mesure où ces jeunes ne sont pas autorisés à entrer en contact avec le monde professionnel, dans le cadre de stages, avant l'âge de quatorze ans. Ces mesures résultent de la mise en oeuvre de la directive n° 94/33/CE du Conseil des Communautés européennes du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail, et des dispositions des articles L. 200-1 et L. 211-1 du code du travail et des textes pris pour leur application. Le Conseil d'État a confirmé, le 19 décembre 2006, lors de l'examen du projet de décret relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel des élèves de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole, l'impossibilité de déroger aux dispositions du code du travail, issues de la transposition en droit français de normes juridiquement supérieures. Le problème posé par l'accueil des élèves de moins de quatorze ans ne concerne pas uniquement les associations ou organismes dits du rythme approprié, mais tous les établissements d'enseignement agricole, publics ou privés sous contrat. Il leur a été recommandé de garder le jeune dans l'établissement d'enseignement, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de pouvoir effectuer des stages en milieu professionnel, ce qui en général n'excède pas quelques mois. Une préconisation analogue peut être faite à l'égard des associations ou organismes dits du rythme approprié, ce qui ne paraît pas contraire aux dispositions régissant leur statut, dans la mesure où la période de maintien de l'élève dans l'établissement est transitoire et de courte durée.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O