Texte de la QUESTION :
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M. Xavier Bertrand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la formation des chauffeurs de taxis. Cet examen se compose de deux parties, l'une nationale et l'autre départementale. La première partie se compose elle-même de cinq épreuves théoriques que l'arrêté du 5 septembre 2000 est venu durcir en instaurant notamment des notes éliminatoires. Or, les entreprises de taxis rencontrent actuellement des difficultés à recruter des chauffeurs, le nombre de candidats reçus ayant diminué. Si une partie théorique, commune à l'ensemble du territoire national, doit bien sûr être conservée, il lui demande s'il ne serait pas possible d'assouplir ces exigences pour les futurs chauffeurs salariés (notamment pour l'épreuve de gestion) quitte à renforcer l'épreuve pratique.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'examen professionnel de conducteur de taxi instauré par l'article 2 de la loi n° 95.66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et par l'article 3 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi précitée, qui précise que la délivrance du certificat de capacité professionnelle est subordonnée à la réussite à un examen comprenant deux parties, l'une nationale et l'autre départementale. Il demande que les candidats à cet examen qui souhaiteraient exercer leurs activités en qualité de salariés bénéficient d'épreuves allégées, notamment en gestion, lors des épreuves de la partie départementale afin de permettre aux entreprises de taxis de recruter plus facilement du personnel. L'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 a instauré au niveau national une obligation pour les conducteurs de taxi d'être titulaires d'un certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. L'arrêté du 5 septembre 2000 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, qui a abrogé celui du 7 décembre 1995, a précisé le programme de cet examen, les modalités de son déroulement, le barème de notation et les conditions d'admission. Il convient de souligner que cette réglementation concernant l'activité de conducteur de taxi a pour objectif prioritaire une modernisation et une harmonisation de la profession. La généralisation au niveau national d'un examen permettant d'accéder à ce métier correspond à cette intention et a été voulue par les organisations représentatives de la profession. En outre, l'activité de conducteur de taxi et celle d'exploitant de taxi sont étroitement encadrées car l'activité de taxi est liée à l'obtention d'une autorisation administrative appelée autorisation de stationnement qui permet la prise en charge de clients sur la voie publique. Le pouvoir réglementaire, afin d'assainir le marché et de fixer des règles d'équilibre économique, a souhaité que l'autorité compétente puisse limiter le nombre de taxis destinés à être exploités sur une commune ou une zone. Donner un caractère local à cet examen en instaurant une deuxième partie locale dont la validité est limitée au département est conforme à la volonté exprimée par le législateur. Cette limitation géographique répond au souhait des pouvoirs publics et des instances professionnelles représentatives du taxi de faire du transport de personnes par taxi un service local de proximité. Cette dimension a été réaffirmée dans l'arrêté du 5 septembre 2000 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, qui abroge l'arrêté du 7 décembre 1995. Toutefois, assouplir les modalités de la partie départementale de cet examen en faveur des candidats qui souhaiteraient exercer leurs activités comme salariés aboutirait à rompre le principe d'égalité devant la loi. De plus, dans la majorité des cas, et comme le permet la loi, tout conducteur de taxi salarié peut devenir artisan en acquérant à titre onéreux une autorisation de stationnement au regard des modalités d'application de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 ou en s'inscrivant sur la liste d'attente prévue par l'article 12 du décret de 1995. Dans ces conditions, aménager des épreuves exclusivement réservées aux candidats qui souhaiteraient exercer leurs activités comme salariés ne serait pas logique. Par conséquent, il n'est pas envisagé de modifier les modalités d'application du l'article 3 du décret du 17 août 1995 et de l'arrêté du 5 septembre 2000.
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