Texte de la REPONSE :
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Les conseillers municipaux peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire, dans les conditions définies par l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, pour l'exercice effectif de leurs fonctions de conseiller, en contrepartie d'une délégation de fonction consentie par le maire ou en cas de suppléance de celui-ci. En outre, lorsque les indemnités de l'un des membres du conseil municipal sont frappées par le plafonnement prévu à l'article L. 2123-20 du même code, les conseillers municipaux peuvent recevoir, sur le fondement de ce même article et après décision nominative du conseil municipal, la part dite écrêtée de ces indemnités. Comme pour les autres indemnités, ce reversement doit se conformer aux règles de transparence posées par le dernier alinéa de l'article L. 2123-20-1 du code précité. En l'état actuel des textes, l'octroi d'une indemnité à un conseiller municipal n'est donc pas nécessairement subordonné à la mise en oeuvre d'une délégation de fonction régulièrement consentie, mais résulte en tout état de cause d'une délibération expresse de l'assemblée municipale dans les conditions définies par la loi.
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