Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur les revendications de la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie. Lors de la 90e assemblée générale, qui s'est tenue en Loire-Atlantique, cette fédération a adopté une motion dans laquelle elle exprime les souhaits que le terme « dépendance » soit remplacé par « perte d'autonomie » et que l'APA soit financée par la branche maladie et ce, dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle. D'autre part, elle voudrait que tout soit mis en oeuvre pour éviter des prises en charge différentes d'un département à un autre pour des dossiers identiques, que les conditions de réversion soit améliorées et enfin que la campagne double soit attribuée pour le temps effectué pendant la guerre d'Algérie. Il le remercie des éléments d'information qu'il pourra lui indiquer.
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Texte de la REPONSE :
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Les pensions de retraite servies aux veuves d'anciens militaires relèvent des régimes spéciaux de retraite des agents publics. Ces régimes obéissent à des règles qui leur sont propres. Ainsi, la pension de réversion servie aux veuves des fonctionnaires civils et des militaires est, aux termes des articles L. 38 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), égale à 50 % de la pension qu'avait ou aurait obtenue leur époux à la date de son décès. Le total de la pension de réversion et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Si le taux de la pension de réversion, fixé à 50 %, est inférieur à celui du régime général de la sécurité sociale, fixé à 54 %, les conditions d'attribution de ces pensions demeurent, à d'autres égards, plus favorables que celles du régime général. En effet, les veuves d'anciens militaires peuvent notamment bénéficier d'une telle pension sans condition d'âge ou de ressources. Ce n'est pas le cas des pensions du régime général dont le versement reste subordonné à des conditions d'âge jusqu'en 2011 et de ressources. L'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit d'appliquer des majorations aux pensions de réversion en cas de décès des militaires dans des circonstances exceptionnelles : dans un attentat sur le territoire national ou à l'étranger, au cours d'une opération militaire alors qu'il se trouvait en service ou mission à l'étranger ou lors d'une opération de police pour un militaire de la gendarmerie nationale. Il n'est pas envisagé de modifier le taux de la pension de réversion prévu par le CPCMR, dont les dispositions permettent par ailleurs de conférer des droits identiques aux veuves et aux veufs depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Par ailleurs, les anciens combattants d'Afrique du Nord (AFN), fonctionnaires et assimilés, bénéficient actuellement du droit à « la campagne simple » ; cette bonification permet la prise en compte, pour deux fois, de la durée effective des services accomplis en AFN dans le calcul de leur pension de retraite versée au titre du CPCMR. Afin de répondre aux demandes récurrentes de plusieurs associations, le ministre délégué aux anciens combattants a confié à un inspecteur général des affaires sociales la réalisation d'une étude sur l'éventuelle attribution de la « campagne double » aux anciens combattants d'AFN, fonctionnaires et assimilés. Ses travaux ont permis d'entendre l'ensemble des parties concernées et d'actualiser les données disponibles sur ce dossier complexe. Le rapport final a été remis au ministre délégué et des études complémentaires sont en cours afin d'orienter la décision du Gouvernement sur ce sujet. Le Conseil d'Etat a été saisi, le 30 mai 2006, par le secrétariat général du Gouvernement. Le ministre délégué aux anciens combattants ne manquera pas de tenir informées la représentation parlementaire et les associations de la suite réservée à ce dossier. Les autres points abordés par l'honorable parlementaire ne relèvent pas de la compétence du ministère de la défense, mais de celle du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
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