Rubrique :
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impôts locaux
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Tête d'analyse :
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taxe professionnelle
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Analyse :
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assujettissement. location de meublés. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Béatrice Pavy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'article 1459-2° du code général des impôts qui exonère de la taxe professionnelle « les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ». En effet, cette disposition tend à créer une inégalité entre les personnes précitées et celles proposant à la location un ou plusieurs appartements meublés distincts de leur résidence principale qui sont, elles, assujetties à la taxe professionnelle, car la location est considérée comme une activité commerciale et relève donc, au regard de l'impôt sur le revenu, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non de celle des revenus fonciers. Beaucoup considèrent cette disposition comme injuste et surtout injustifiée. Elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour remédier à ce problème et harmoniser les situations.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Ainsi que l'a rappelé le Conseil d'État dans une décision du 24 mars 2006, les locations de locaux d'habitation meublés sont par nature constitutives de l'exercice habituel d'une activité professionnelle, sous réserve des cas, d'exonération prévus par l'article 1459 du même code. À cet égard l'exonération de taxe professionnelle prévue au 2° de cet article est justifiée par le fait que les personnes restreignent leur habitation principale pour en louer une partie, et est subordonnée à la condition que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables et que les pièces ainsi louées constituent l'habitation principale du locataire ou du sous-locataire. Ces personnes ne sont donc pas placées dans la même situation que celles qui louent non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location. Ces dernières sont donc imposables à la taxe professionnelle quelle que soit l'importance des revenus qu'elles tirent de cette activité et sont par ailleurs exonérées de taxe d'habitation en application de l'article 1407-11-1° du code précité. Une exonération de taxe professionnelle des loueurs en meublé se traduirait par une perte de ressources pour les collectivités territoriales, sauf à transférer la charge sur d'autres contribuables. Cela étant, dans la plupart des cas, les bailleurs d'habitation en meublé sont seulement assujettis à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code déjà cité. Le poids de la taxe professionnelle est alors proportionnel à la valeur locative d'un logement de référence choisi par le conseil municipal et généralement adapté aux facultés contributives des loueurs en meublé.
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