FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1105  de  M.   Cochet Yves ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Paris ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2727
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3872
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  Nouvelle-Calédonie
Analyse :  environnement. protection. récifs coralliens
Texte de la QUESTION : M. Yves Cochet appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le classement de l'intégralité du récif corallien de Nouvelle-Calédonie au patrimoine mondial de l'humanité. Le récif corallien de Nouvelle-Calédonie est un des plus beaux du monde et probablement le mieux conservé, avec une biodiversité faunistique et floristique exceptionnelle. Il possède la particularité unique d'être la plus longue barrière récifale continue au monde. Le classement, comme bien naturel, au patrimoine mondial de l'humanité est demandé depuis de nombreuses années par les défenseurs de l'environnement et par les autorités locales avec un double objectif, de protection et de tourisme durables. Le 31 janvier 2002, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement a déposé auprès de l'UNESCO une demande officielle, au nom de la France, de classement de l'intégralité du massif corallien et des écosystèmes associés de Nouvelle-Calédonie, appuyé dans sa démarche par les trois présidents de province et le président du Sénat coutumier de l'archipel. Plus que jamais, il apparaît nécessaire dans un double souci de continuité de l'Etat et de protection de l'environnement de poursuivre la procédure de classement. Il souhaite connaître ses intentions quant à la poursuite de ce dossier.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance avec intérêt de la question relative au classement du récif corallien de Nouvelle-Calédonie au patrimoine mondial de l'humanité. Le dossier déposé par le précédent gouvernement, le 1er février 2002, a été retourné par le centre du patrimoine mondial de l'UNESCO car il n'était pas complet. Il ne comportait pas la délimitation précise du périmètre du bien, dont l'inscription était demandée, ainsi que l'indication du plan de gestion de ce bien. L'UNESCO demandait, par ailleurs, que soit indiquée la législation applicable au site. Il convient donc aujourd'hui que les autorités localement compétentes depuis les accords de Nouméa, les provinces Sud, Nord et des îles Loyauté, parviennent à un accord tant sur le périmètre proposé à l'inscription que sur les mesures de gestion à mettre en oeuvre sur le site. Ces mesures doivent inclure celles de protection du bien en application de la législation nationale, sur laquelle l'UNESCO demande également à être informé. L'Etat est évidemment prêt à apporter son soutien technique aux provinces pour l'élaboration de ce dispositif, ainsi que sur les éléments scientifiques permettant de déterminer le périmètre le plus justifié. Un nouveau dossier pourra ensuite être déposé s'il est complété dans le sens demandé par l'UNESCO. En toute hypothèse, la mise en oeuvre de mesures de protection effectives est au moins aussi importante que l'inscription d'un bien au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui n'emporte pas par elle-même de conséquences directes sur la préservation du bien.
NI 12 REP_PUB Ile-de-France O