Rubrique :
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droit pénal
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Tête d'analyse :
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crimes et délits
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Analyse :
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fichier génétique. développement. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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M. Rodolphe Thomas attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur une éventuelle extension du champ d'application du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Ce fichier, créée par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, est apparu comme un élément essentiel, notamment dans la lutte contre la délinquance sexuelle et les tueurs en série. Au vu de la qualité de ce mode de preuve scientifique, il lui demande s'il envisage de faire procéder de façon systématique à un rapprochement de l'empreinte de toute personne décédée par suicide dont le motif est incertain ou des personnes victimes d'un accident de la route à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis un crime ou un délit, pour les comparer aux traces ADN trouvées sur les victimes dont l'auteur du crime ou du délit n'a pas encore été identifié. En effet nombre d'affaires en cours perdurent alors même que l'auteur de l'acte peut être décédé. Une plus large alimentation de ce fichier national des empreintes génétiques permettrait ainsi, dans le respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, d'apporter des éléments susceptibles d'aider certaines enquêtes et serait donc de nature à servir les intérêts de la justice.
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Texte de la REPONSE :
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Opérationnel depuis 2001, le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est un fichier d'identification auquel il est fait recours dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire. Initialement, il était destiné à recevoir les empreintes génétiques (traces ou individus) dans le seul cadre de la délinquance sexuelle (loi n° 98-468 du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs). Son champ d'application a été étendu aux crimes et délits listés par l'article 706-55 du code de procédure pénale (CPP) dans le cadre de l'article 29 de la loi n° 2003d-239 u 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui a introduit de nouveaux articles dans le CPP (articles 706-54 à 706-56) visant à augmenter encore son aspect opérationnel. Ainsi, il centralise (conformément à l'article 706-54 alinéa 1 du CPP) les empreintes génétiques issues des traces biologiques non identifiées recueillies sur les lieux d'infractions ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du CPP. La loi a clairement défini les pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire qui peut désormais procéder d'initiative ou faire procéder sous son contrôle à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique (article 706-56 du C.P.P.) des personnes dans les cas suivants : lorsqu'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles ont commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du CPP ; cette empreinte étant ensuite insérée dans la base du fichier ; lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis un crime ou un délit (article 706-54, alinéa 3, du CPP), aux fins qu'il soit procédé à une simple comparaison (sans enregistrement) avec les données présentes dans le fichier. Ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer indifféremment à un suspect en vie ou décédé. Par ailleurs, l'enregistrement des empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort (en cas de découverte de cadavre, lorsque la cause de la mort est suspecte ou inconnue, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente - article 74 du CPP) ou de recherche des causes d'une disparition de personne prévue par l'article 74-1 du CPP est expressément prévu par l'article 706-54 du CPP. Bien que ces dernières dispositions visent essentiellement à identifier les personnes décédées, l'insertion dans la base du fichier d'empreintes génétiques les concernant peut le cas échéant conduire à des rapprochements avec des profils génétiques issus de scènes d'infraction.
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