FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 110634  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12042
Réponse publiée au JO le :  30/01/2007  page :  1047
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  contentieux
Analyse :  sursis de paiement. plafond. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur le projet de loi de finances pour 2007 et, notamment, la proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises de Lorraine (CGPME) relative au sursis de paiement. En matière de contentieux fiscal (art. L. 277 et L. 279 A du LPF), pour bénéficier effectivement du sursis de paiement qu'il a demandé, le réclamant doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (cautionnement, hypothèque, consignation d'espèce ou de valeurs mobilières, nantissement). Le plafond en deçà duquel le réclamant n'a pas à fournir de garanties à l'appui de sa demande (3 000 euros) restreint de manière considérable le nombre d'entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure, notamment celles qui sont financièrement solides et de bonne foi. Ainsi, il est proposé que le seuil de 3 000 euros à partir duquel l'entreprise doit fournir des garanties soit relevé de manière significative (4 500 euros). Aussi souhaiterait-il connaître la position du Gouvernement sur le sujet et s'il entend prendre en considération cette proposition.
Texte de la REPONSE : L'article L. 277 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que le contribuable qui conteste le bien-fondé des impositions mises à sa charge peut être autorisé à en différer le paiement à condition de constituer des garanties. Depuis 2002, le débiteur en est toutefois dispensé lorsque la réclamation porte sur un montant de droits inférieur à un seuil fixé par décret. Aux termes de l'article R. 277-7 du LPF, ce seuil a été fixé à 3 000 euros. Le relèvement de ce seuil de 3 000 à 4 500 euros ne compromettrait pas le recouvrement des créances. Cette proposition paraît donc pouvoir être acceptée. Une modification en ce sens du texte réglementaire concerné sera engagée par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O