Texte de la REPONSE :
|
La situation des titulaires d'emplois communaux spécifiques créés sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, article abrogé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a été prise en compte dans le processus de construction statutaire. Chacun des statuts particuliers publiés depuis 1987, année de la publication des premiers cadres d'emplois, a ainsi prévu des dispositions particulières ayant pour objet de permettre l'intégration de ces fonctionnaires, celle-ci étant obligatoire dès lors que les agents remplissaient les conditions fixées ou à la demande du fonctionnaire lorsqu'il ne remplissait pas en totalité celles-ci. Outre les conditions d'indices et d'exercice de fonctions, cette intégration était soumise à des conditions d'ancienneté, voire de titres ou de diplômes, suivant les catégories concernées. Les statuts particuliers des cadres d'emplois classés en catégories A et B prévoyaient la saisine, en tant que de besoin, d'une commission d'homologation pour la catégorie A ou de la commission administrative paritaire compétente pour la catégorie B, lorsque l'une au moins des conditions de diplôme ou d'ancienneté n'était pas remplie. En cas de rejet de la demande d'intégration dans un cadre d'emplois ou d'avis défavorable de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires pouvaient bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois immédiatement inférieur. Ces fonctionnaires demeurent néanmoins régis par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et peuvent accéder à un cadre d'emplois par la voie du concours interne ou externe, voire du troisième concours. En outre, s'agissant de la promotion interne, certains cadres d'emplois ne limitent pas leur accès à des fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois déterminé. Ils posent l'exigence que les candidats à la promotion interne appartiennent à l'une des catégories A, B ou C de la fonction publique territoriale. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux et compte tenu de la volonté du législateur d'ouvrir la promotion interne à tous les fonctionnaires, il paraît possible d'admettre, par assimilation, l'appartenance de certains emplois spécifiques à l'une des catégories A, B ou C si la délibération qui a créé l'emploi l'a prévu expressément et si les caractéristiques, notamment indiciaires, de l'emploi le permettent, au regard en particulier des règles d'assimilation des emplois spécifiques fixées par le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques. Les textes précités ont donc déjà ouvert de larges possibilités d'intégration des fonctionnaires titulaires d'un emploi communal spécifique. Ces possibilités trouvent leurs limites dans l'hétérogénéité des emplois spécifiques.
|