FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11073  de  M.   Abrioux Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  462
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2503
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  emplois spécifiques. carrière
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Abrioux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation particulière des agents titulaires d'un emploi spécifique. Dans certaines communes, il demeure quelques agents à qui il a été confié un emploi spécifique et qui ne peuvent être intégrés au titre de la résorption de l'emploi précaire et de la législation dite « Sapin ». Cette catégorie d'emplois a certes pu apparaître attractive à un moment donné de la carrière de ces agents mais aujourd'hui, la situation devient très pénalisante pour les personnes concernées car elles n'ont plus de perspective de carrière dès lors qu'elles atteignent l'échelon final du grade sur lequel est assis leur poste. Il convient d'ajouter que l'emploi spécifique â la caractéristique contraignante de n'être valable que pour la commune qui l'a créé et il ne peut en conséquence y avoir une mutation de l'agent dans une autre collectivité. De plus, les titulaires de ces postes exercent leurs activités dans des domaines nécessitant une technicité particulière et il n'est pas toujours possible pour eux de passer des concours administratifs portant sur des grades correspondant pleinement à la spécificité de leurs fonctions. Il lui demande quelles mesures il compte rapidement prendre en faveur de ces titulaires d'emplois spécifiques.
Texte de la REPONSE : La situation des titulaires d'emplois communaux spécifiques créés sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, article abrogé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a été prise en compte dans le processus de construction statutaire. Chacun des statuts particuliers publiés depuis 1987, année de la publication des premiers cadres d'emplois, a ainsi prévu des dispositions particulières ayant pour objet de permettre l'intégration de ces fonctionnaires, celle-ci étant obligatoire dès lors que les agents remplissaient les conditions fixées ou à la demande du fonctionnaire lorsqu'il ne remplissait pas en totalité celles-ci. Outre les conditions d'indices et d'exercice de fonctions, cette intégration était soumise à des conditions d'ancienneté, voire de titres ou de diplômes, suivant les catégories concernées. Les statuts particuliers des cadres d'emplois classés en catégories A et B prévoyaient la saisine, en tant que de besoin, d'une commission d'homologation pour la catégorie A ou de la commission administrative paritaire compétente pour la catégorie B, lorsque l'une au moins des conditions de diplôme ou d'ancienneté n'était pas remplie. En cas de rejet de la demande d'intégration dans un cadre d'emplois ou d'avis défavorable de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires pouvaient bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois immédiatement inférieur. Ces fonctionnaires demeurent néanmoins régis par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et peuvent accéder à un cadre d'emplois par la voie du concours interne ou externe, voire du troisième concours. En outre, s'agissant de la promotion interne, certains cadres d'emplois ne limitent pas leur accès à des fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois déterminé. Ils posent l'exigence que les candidats à la promotion interne appartiennent à l'une des catégories A, B ou C de la fonction publique territoriale. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux et compte tenu de la volonté du législateur d'ouvrir la promotion interne à tous les fonctionnaires, il paraît possible d'admettre, par assimilation, l'appartenance de certains emplois spécifiques à l'une des catégories A, B ou C si la délibération qui a créé l'emploi l'a prévu expressément et si les caractéristiques, notamment indiciaires, de l'emploi le permettent, au regard en particulier des règles d'assimilation des emplois spécifiques fixées par le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques. Les textes précités ont donc déjà ouvert de larges possibilités d'intégration des fonctionnaires titulaires d'un emploi communal spécifique. Ces possibilités trouvent leurs limites dans l'hétérogénéité des emplois spécifiques.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O