FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11080  de  M.   Ginesta Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  452
Réponse publiée au JO le :  18/08/2003  page :  6506
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  crédit
Analyse :  surendettement. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Georges Ginesta attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'épineux problème du surendettement des ménages. Depuis quelques années en effet, il est inquiétant de constater que les commissions de surendettement sont de plus en plus saisies de dossiers faisant apparaître un surendettement de type passif c'est-à-dire lié à la baisse brutale des revenus de ménages ne pouvant plus faire face aux dépenses courantes. Souvent ces familles déjà dans la difficulté se laissent convaincre par des crédits attractifs que leur proposent les établissements spécialisés en la matière ajoutant un nouvel endettement, cette fois de type actif, au précédent. Si la loi du 31 décembre 1989, modifiée en 1995, a apporté une réponse que l'on peut qualifier de satisfaisante aux problèmes du surendettement actif, l'expérience démontre qu'elle ne s'avère pas adaptée au traitement du surendettement passif. Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre afin d'améliorer la prévention, le traitement et le suivi des situations de surendettement.
Texte de la REPONSE : Le surendettement est une préoccupation majeure du Gouvernement, que cela soit dans le domaine de la prévention ou dans celui du traitement des situations difficiles. La protection des emprunteurs dans le domaine du crédit doit être effectivement garantie. S'agissant des conditions dans lesquelles les prêts sont octroyés, le droit français ne fixe pas un taux maximal d'endettement au-delà duquel il serait illégal de consentir un prêt, mais le prêteur, comme tout professionnel, a une obligation de conseil vis-à-vis de son client, ce qui suppose qu'il ait réuni des éléments d'appréciation relatifs à la situation financière de l'emprunteur, afin de déterminer son niveau d'endettement et sa capacité à supporter les charges de remboursement du prêt proposé ou sollicité. A ce titre, l'établissement prêteur doit demander à l'emprunteur un certain nombre de renseignements, pièces justificatives à l'appui, qui légitimeront l'octroi du prêt. Dans la pratique, la plupart des prêteurs considèrent qu'en moyenne, le niveau d'endettement d'une personne ne doit pas dépasser le tiers du montant de ses ressources. Le prêteur doit également s'assurer que l'emprunteur n'est pas inscrit au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, qui recense également les mesures prises dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement en application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation. Le non-respect de cette obligation de conseil par le prêteur, ainsi que son manque de diligence, sont susceptibles d'engager sa responsabilité civile en cas de défaillance de l'emprunteur. Ceci peut se traduire par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes dues, voire affecter la validité du contrat de prêt, dès lors que, l'emprunteur se trouvant en situation de surendettement, le juge de l'exécution est saisi par la commission de surendettement des particuliers d'une requête aux fins de vérification des titres de créance. Par ailleurs, il incombe au prêteur de respecter les obligations fixées par les articles L. 311-4 à L. 311-37 et L. 313-1 à L. 313-16 du code de la consommation, plus particulièrement celles concernant la publicité et la mention des éléments relatifs au taux effectif global et au coût du crédit, ainsi que celles fixant le formalisme contractuel et les droits et obligations des parties au contrat de prêt. Au plan pénal, le non-respect de ces dispositions est sanctionné, selon les cas, des peines contraventionnelles ou délictuelles prévues par les articles L. 311-34 et L. 311-35 du code de la consommation. En vertu de l'article L. 311-36, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher et à constater ces infractions. Des enquêtes sont régulièrement réalisées en vue de veiller au respect des textes encadrant le crédit à la consommation et les infractions constatées sont relevées par procès-verbal transmis au procureur de la République. Sur le plan civil, et par décision du juge, les manquements à ces règles peuvent également entraîner, à l'encontre du prêteur, la déchéance du droit aux intérêts, voire la nullité relative ou absolue du contrat de prêt. Pour renforcer l'ensemble de ce dispositif, le Gouvernement a soutenu lors du débat parlementaire sur le projet de loi de sécurité financière plusieurs amendements destinés à mieux prévenir les situations de surendettement et à compléter les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation. Ces dispositions portent sur l'amélioration qualitative de l'information donnée aux emprunteurs, notamment en matière de crédit renouvelable, conformément aux recommandations exprimées par le Conseil national de la consommation dans un avis du 25 octobre 2000. Par ailleurs, en ce qui concerne l'amélioration du dispositif de traitement du surendettement, le Gouvernement a élaboré un projet de loi instituant une procédure de rétablissement personnel, qui permettra à de nombreuses familles en situation de surendettement de bénéficier d'une seconde chance après effacement de leurs dettes. Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, a émis un avis favorable sur ce projet de loi, lequel, après avoir été examiné par le Conseil d'Etat, a été présenté en conseil des ministres le 18 juin 2003 et adopté définitivement par le Parlement le 24 juillet 2003.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O