FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 110862  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12058
Réponse publiée au JO le :  16/01/2007  page :  566
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  PME
Analyse :  développement. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les propositions exprimées par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME). La CGPME souligne la nécessité d'accompagner la croissance des PME. Á cet effet, et pour que la fiscalité ne pénalise pas la croissance de l'entreprise, elle propose d'harmoniser le délai de prescription en matiére de déclaration d'impôt sur la fortune (ISF), en ramenant, comme en matière d'impôt sur le revenu ou des sociétés, ce délai à trois ans. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement, sensible au sujet évoqué, a engagé une réflexion sur une réduction générale de la prescription décennale. Ainsi, une réforme équilibrée conciliant tant la capacité d'action de l'administration que la sécurité juridique des contribuables est actuellement à l'étude. Dans ce cadre, il paraît toutefois indispensable de conserver pour l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) un délai de reprise plus long que celui applicable en matière d'impôt sur le revenu. En effet, bien que l'ISF soit un impôt déclaratif annuel, l'administration fiscale ne dispose pas des mêmes éléments de recoupement qu'en matière d'impôt sur le revenu. Elle doit procéder à des recherches multiples et longues pour pouvoir reconstituer le patrimoine des intéressés. Cette situation explique pourquoi le délai de reprise est plus étendu en ISF qu'en impôt sur le revenu lorsque les obligations déclaratives des contribuables n'ont pas été respectées. Cela étant, en matière d'ISF la prescription triennale souhaitée est déjà applicable dans les cas où l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée, c'est-à-dire lorsque le contrôle porte sur la valeur des biens déclarés par le contribuable ou sur la remise en cause d'un passif qu'il a porté dans une déclaration. Par ailleurs, l'ISF étant un impôt assimilé aux droits d'enregistrement, il possède de nombreuses règles d'assiette communes avec les droits de mutation par décès et suit les mêmes principes en matière de prescription. Ainsi, au regard de règles de droit identiques, tous les contribuables sont aujourd'hui traités de la même manière en ce qui concerne les procédures de contrôle et l'étendue du droit de reprise de l'administration. Dès lors, cette demande aboutirait à traiter plus favorablement les contribuables à l'ISF, pour lesquels la prescription serait toujours de trois ans, alors que pour les redevables des droits d'enregistrement ou de timbre, la prescription de droit commun demeurerait de dix ans sans que rien ne puisse objectivement justifier une telle différenciation, qui serait constitutive d'inégalité entre les contribuables.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O