FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11088  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  personnes âgées
Ministère attributaire :  personnes âgées
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  478
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4581
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  allocation personnalisée d'autonomie
Analyse :  récupération sur succession
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sur la prestation spécifique dépendance (PSD) et plus particulièrement au sujet du recours en récupération. En effet, depuis le 1er janvier 2002, l'APA s'est substitué à la PSD et l'injustice demeure pour la législation antérieure quant à la succession en ligne directe. La refonte de la législation avec l'APA où plus aucun recours n'est exercé contre le donataire n'a pas supprimé l'injustice qui subsiste concernant les donations de moins de dix ans en ligne directe et qui apparaît ainsi non-conforme à l'équité. Il lui demande si cette inégalité sera supprimée.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du secrétaire d'Etat aux personnes âgées sur le maintien du régime des recours en récupération pour les sommes versées au titre de la PSD, alors que depuis le 1er janvier 2002 l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), qui est, elle, exonérée de tout recours, a remplacé la PSD. Conformément à l'article 21 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, les dispositions relatives aux recours en récupération, prévues à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, demeurent applicables aux personnes auxquelles le bénéfice de la PSD a été reconnu avant le 1er janvier 2002. Ainsi, celles de ces personnes qui ont obtenu le bénéfice de l'APA dès l'entrée en vigueur de la loi restent néanmoins soumises au régime des recours en récupération pour les sommes versées au titre de la PSD. Quant aux personnes qui, eu égard aux dispositions de l'article 19 de la loi précitée, ont choisi de continuer à percevoir la PSD après le 1er janvier 2002, des recours en récupération pourront être engagés sur les sommes dont elles auront ainsi bénéficié. En effet, ce n'est qu'en faveur de l'allocation personnalisée d'autonomie que le législateur a prévu un régime d'exonération des recours en récupération. Il a été institué afin de ne pas restreindre l'accès à l'APA dans la mesure où le bénéficiaire de cette prestation acquitte, si ses ressources dépassent un certain seuil, une participation financière et contribue ainsi, de son vivant, aux frais de prise en charge de sa perte d'autonomie. A domicile, cette participation, qui s'établissait jusqu'alors, en moyenne, à 5 % du montant mensuel du plan d'aide, vient d'être majorée par le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 et portée, globalement, à 12 %. Elle va concerner un nombre plus élevé de bénéficiaires puisque 60 % d'entre eux seront appelés à la verser. Telle est, aujourd'hui, la législation en vigueur en matière de recours en récupération Elle peut encore être précisée utilement sur deux points : d'une part, l'article 19 de la loi du 20 juillet 2001 a prévu l'extinction de la PSD et son remplacement généralisé par l'APA, au plus tard le 1er janvier 2004 ; d'autre part, à l'instar de ce qui est déjà pratiqué par plusieurs departements, le président du conseil général peut, s'il le souhaite, aligner le régime de la PSD sur celui, plus favorable, de l'APA et prendre une délibération exonérant de toute récupération les sommes continuant à être servies au titre de ladite PSD, après le 1er janvier 2002.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O