Texte de la QUESTION :
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M. Henri Nayrou attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat. Cet article dispose que « les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature. ». Ce seuil de 50 000 euros semble se prêter à diverses interprétations. Certaines associations se demandent si ce seuil doit s'apprécier par année civile et s'il est calculé en faisant la somme de toutes les subventions de l'État et des collectivités territoriales versées à une seule et même association. Si le calcul ne porte que sur les subventions de l'État pour une seule association, il semble nécessaire de préciser si l'on cumule les subventions versées par un même et seul ordonnateur ou toutes les subventions de l'État, quel qu'en soit l'ordonnateur. De la même manière, s'agissant des collectivités territoriales, il faut préciser si le seuil se calcule en faisant la somme des subventions versée par toutes collectivités territoriales ou en cumulant les subventions d'une même et seule collectivité. Aussi, il lui demande de bien vouloir apporter des précisions concernant ces différentes interrogations.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conditions d'application de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Selon cet article « Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature. » Une disposition analogue oblige, d'ores et déjà, les associations qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants, dans les conditions prévues au d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, d'inscrire le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés « dans une annexe aux comptes de l'organisme ». L'objectif du législateur, pour reprendre l'exposé des motifs de l'amendement parlementaire à l'origine de cette disposition, est de renforcer « la transparence de la gestion des fonds publics ». Ainsi, pour l'application de ce texte, il convient de considérer qu'une association doit publier, dans une annexe de ses comptes, « les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature », dès lors qu'elle dispose d'un budget annuel supérieur à 150 000 euros et bénéficie, de la part d'une ou plusieurs collectivités publiques, d'une subvention ou de plusieurs subventions dont le montant cumulé est supérieur à 50 000 euros. S'agissant, enfin, de la détermination de l'année de référence visée à l'article 20 de la loi précitée, il convient de prendre en compte l'exercice au cours duquel le versement de la ou des subventions a été effectué.
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