Texte de la QUESTION :
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M. Gabriel Biancheri appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations des bouilleurs de cru familiaux. Dans nos zones rurales, ces petits producteurs locaux et propriétaires de vergers familiaux jouent un rôle essentiel et contribuent à maintenir un espace rural ouvert et entretenu. La qualité des produits familiaux issus de nos terroirs symbolise par ailleurs un certain art de vivre auquel nous restons tous attachés. Certains de nos voisins européens, notamment l'Allemagne, considèrent cette activité comme une richesse culturelle et patrimoniale. Elle bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat et les producteurs ont la possibilité de vendre leur production. La dernière loi de finances a certes reconnu aux bouilleurs de cru non titulaires de l'allocation en franchise un droit réduit de 50 % du droit de consommation dans la limite de dix litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables. Mais elle prévoit en contrepartie une extinction de cette franchise à l'issue d'une période de dix ans à compter du 1er janvier 2003. Aussi seule la reconnaissance du statut de producteur familial et de l'automaticité de la transmission du droit de bouillir aux héritiers constituerait une réponse aux attentes des bouilleurs de crus familiaux. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il entend prendre afin d'assurer le devenir des 300 000 ayants droit qui contribuent à vitaliser nos traditions rurales.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 107 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a maintenu le principe de l'allocation pour une durée de cinq années, à savoir une exonération du droit de consommation sur les dix premiers litres d'alcool pur produits et non commercialisables. Seules peuvent prétendre à cette allocation en franchise, à titre personnel : les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 315 du code général des impôts à savoir les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte ; sont également admises sous ce régime les distillations de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales, et pouvant prétendre à cette même allocation en franchise pendant la campagne 1959-1960 (art. 317 du CGI). Cette allocation n'est transmissible qu'au conjoint survivant ; elle n'est donc pas transmissible aux enfants ni au concubin survivant. Par contre, depuis le 1er janvier 2003, les propriétaires de vergers, fermiers, métayers qui mettent en oeuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour la distillation bénéficient d'une réduction de taxe de moitié pour les dix premiers litres d'alcool pur produits, non commercialisables (art. 316 et 317 du code déjà cité). Le mari et la femme ne peuvent cumuler deux réductions d'impôt. En cas d'indivision, la réduction d'impôt ne s'applique qu'à un seul propriétaire. Si le propriétaire du terrain partage ce droit avec un usufruitier, ce dernier est le seul bénéficiaire de la réduction d'impôt.
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