Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'installation des établissements dans les espaces remarquables au sens de la loi dite (loi Littoral ». S'agissant des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, les principes posés par le législateur dans la loi du 3 janvier 1986 sont clairs. Le principe général d'inconstructibilité de ces espaces est, en effet, énoncé dans l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. Cet article prévoit toutefois que des aménagements légers peuvent y être implantés « lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public ». Il renvoie à un décret le soin de définir à la fois la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. Les dispositions contenues dans l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme ont été modifiées par le décret n° 2004-310 du 29 mars 2004. Ce décret a notamment pour objet de concilier la protection des espaces remarquables et le maintien des activités économiques traditionnelles, qui sont étroitement liées aux caractères des lieux et qui ont contribué à les façonner. Il soumet les constructions réalisées dans ces secteurs à plusieurs critères qualitatifs (évaluation de l'impact environnemental, réversibilité des travaux, exclusion de toute forme d'hébergement). Pour les activités traditionnelles de mise en valeur de la mer, et en raison de leur forte légitimité (parcs à huîtres ou bouchots, marais salants, prés salés), le texte ne fixe pas de seuil de surface. Dans les cas des activités agricoles, pastorales et forestières, le texte prévoit une dimension maximale de 50 mètres carrés de superficie de plancher. Ces dispositions réglementaires permettent d'assurer à la fois une protection plus efficace des espaces remarquables du littoral et le maintien de ces activités dans leurs zones traditionnelles d'exercice, maintien souvent subordonné à la modernisation de leurs installations notamment sanitaires. Dans les espaces remarquables, la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ainsi que les aménagements nécessaires à la gestion ou à la remise en état du patrimoine bâti classé au titre de la loi de 1913 ou classé ou inscrit au titre de la loi de 1930 sont autorisés. Dans tous les cas, la localisation comme l'aspect des aménagements ne doivent pas dénaturer le caractère des sites, compromettre leur qualité architecturale ou paysagère et ne pas porter atteinte à la préservation des milieux.
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