Texte de la REPONSE :
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La circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques rappelle les cas où l'institution scolaire n'a pas d'obligation en matière de surveillance, notamment le service de cantine scolaire. La compétence exclusive du conseil municipal pour élaborer le règlement intérieur de la cantine scolaire et pour fixer les mesures générales d'organisation des services publics communaux a été réaffirmée dans une décision du Conseil d'État du 14 avril 1995. C'est pourquoi, notamment, la directrice d'une école ne peut, en sa qualité d'agent de l'État, donner aux agents communaux des directives aux fins de garantir la sécurité des élèves. La Cour de cassation a ainsi annulé l'arrêt par lequel la cour d'appel de Limoges avait invoqué l'obligation de « la directrice d'un établissement de donner aux agents communaux, chargés de la surveillance de la cantine, les directives nécessaires pour empêcher » le dommage corporel causé à un élève (Cour de cassation, 12 décembre 1994, Descout c./ministère de l'éducation nationale ; voir également, cour d'appel de Poitiers, 17 décembre 1996 rendu dans la même affaire, sur renvoi de la Cour). Ainsi, le dommage subi par un élève du fait d'un agent communal dans le cadre de la surveillance d'une cantine scolaire ne peut engager que la responsabilité de la commune, et c'est donc à elle qu'il appartient de définir les conditions d'encadrement des élèves lors du repas de midi. Toutefois, les directeurs d'école et les enseignants peuvent, éventuellement, exercer des activités de surveillance pendant le temps de restauration. Ainsi que le rappelle la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997, la mission de surveillance peut être déléguée aux directeurs d'école et aux enseignants, avec leur accord, par la commune concernée : « Les directeurs d'école et les enseignants n'ont (...) de responsabilité à assumer en matière de surveillance que s'ils ont accepté cette mission que la commune leur aura proposée. » Dans cette hypothèse, la responsabilité de l'État pourra, le cas échéant, se substituer à celle des membres de l'enseignement public en application de l'article L. 911-4 du code de l'éducation.
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