Texte de la REPONSE :
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Les obligations de service des enseignants-chercheurs sont celles définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique. L'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs précise que la répartition des services d'enseignement des professeurs des universités et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le président ou le directeur de son établissement d'affectation, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement après avis du président de la commission de spécialistes de sa discipline. Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours, 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. La répartition entre les activités d'enseignement et de recherche a donné lieu à de nombreuses réflexions depuis l'adoption du statut des enseignants-chercheurs. En octobre 2005, le pacte pour la recherche a préconisé davantage de souplesse dans le partage entre les activités d'enseignement et de recherche des personnels, afin de rendre les carrières scientifiques plus attractives. Ce pacte propose ainsi des allégements de charges d'enseignement pour les enseignants-chercheurs afin de leur permettre d'accroître leur contribution à la production scientifique. Des réflexions sur les modulations de service des enseignants-chercheurs sont donc en cours.
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