FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 111251  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12357
Réponse publiée au JO le :  03/04/2007  page :  3409
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  cabinets de recouvrement de créances
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre à l'encontre des « chasseurs de créances », agences privées dont la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) a dénoncé à plusieurs reprises les méthodes de recouvrement des dettes des particuliers.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'activité de recouvrement amiable de créance est réglementée par le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 qui s'applique aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession. Les personnes qui exercent cette activité doivent justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. Elles doivent également justifier être titulaires d'un compte exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers. La justification des conditions requises par le décret est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. À tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par l'article 2 de ce décret. L'article 4 du même décret énumère les mentions devant figurer sur la lettre adressée au débiteur par la personne chargée du recouvrement amiable, notamment : le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution. Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement. Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement doivent donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif. Ainsi, l'activité de recouvrement amiable de créance est strictement réglementée. La méconnaissance des obligations fixées par le décret du 18 décembre 1996 caractérise une contravention de la 5e classe. Dans le même temps, la CNIL, autorité administrative indépendante, exerce un contrôle dans son champ de compétence. Elle a notamment, le 23 février 2006, refusé d'autoriser plusieurs demandes d'utilisation du numéro de sécurité sociale (NIR) présentés notamment par des organismes de recouvrement de créance.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O