Texte de la QUESTION :
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M. Gilles Artigues attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le texte de loi n° 2005-843, voté le 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique pour les agents non titulaires de l'enseignement supérieur et pour certains personnels enseignants non titulaires de l'enseignement supérieur, qui ne semble toujours pas appliqué. En effet, il est sollicité par plusieurs enseignants contractuels qui, après plusieurs années travaillées en contrat à durée déterminée, se sont vus reconduire dans leurs fonctions sous la même forme de contrat, à la dernière rentrée scolaire, alors que le texte précité prévoit la mise en application de contrat à durée indéterminée. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer à quelle date sera publié le décret d'application de cette loi.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a prévu dans les articles 12 et 13, du chapitre III certaines dispositions relatives à la lutte contre la précarité dont peuvent bénéficier les agents contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur. Conformément à la position du ministère de la fonction publique, ces dispositions sont directement applicables dans la mesure où leur mise en oeuvre n'est pas subordonnée à la publication d'un ou plusieurs décrets. L'article 12 de cette même loi a d'abord modifié l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Cet article prévoit que les agents contractuels recrutés, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Désormais, si à l'issue de cette période maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. La loi du 26 juillet 2005 précitée a également prévu, dans son article 13, un dispositif transitoire pour les agents contractuels en fonction au moment de la publication de la loi. L'article 13-1 prévoit d'abord que ceux d'entre eux recrutés sur un emploi permanent bénéficient des nouvelles dispositions mentionnées précédemment de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, concernant le renouvellement de leur contrat. L'article 13-1 précise également que dans l'hypothèse où l'agent est en fonction de manière continue depuis six ans au moins, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Enfin, l'article 13-11 prévoit un dispositif de transformation du contrat en contrat à durée indéterminé, à la date de publication de la loi. Ainsi, l'agent en fonctions, âgé d'au moins cinquante ans qui, au 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, justifie d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années et occupe un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 (besoin permanent d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet) de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs, voit son contrat transformé en contrat à durée indéterminé. S'agissant des personnels enseignants du supérieur, ces dispositions s'appliquent aux agents contractuels recrutés sur emploi vacant de personnels de type second degré et les services du ministère recensent actuellement le champ des bénéficiaires potentiels.
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