Rubrique :
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déchéances et incapacités
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Tête d'analyse :
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incapables majeurs
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Analyse :
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tutelle et curatelle - réforme - Conseil économique et social - rapport - conclusions
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Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les recommandations exprimées par le Conseil économique et social au sujet du projet de réforme des tutelles, dans son rapport intitulé : « Réformer les tutelles ». Il est notamment recommandé de préciser ou de compléter certaines dispositions juridiques, en particulier en remédiant aux difficultés de mise en oeuvre du mandat de protection future. Á cet effet et afin d'assurer la publicité du mandat de protection future, le rapport préconise de créer un fichier national, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, recensant les mandats de protection future et consultable par les juges et les notaires. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle répond aux recommandations préconisées par le Conseil économique et social dans son rapport intitulé « Réformer les tutelles ». Ainsi, la réforme innove en créant le mandant de protection future permettant à chacun de désigner à l'avance un tiers pour veiller sur ses intérêts et sa personne le jour où on ne sera plus en état de le faire soi-même. Toutefois, elle n'instaure pas un nouveau régime d'incapacité mais crée un dispositif de représentation du mandant qui s'exerce comme une sorte de procuration générale. Dès lors, les droits de la personne n'étant pas diminués, il n'est pas nécessaire de prévoir une information générale des tiers ni une publication du mandat de protection future. Les tiers seront informés de l'existence et du contenu du mandat au cas par cas par le mandataire, lorsque celui-ci s'en prévaudra pour agir pour le compte du mandant. Quant au juge, il aura connaissance du mandat lorsqu'il sera saisi d'une requête en ouverture de protection judiciaire ou lorsque tout intéressé le saisira des difficultés de mise en oeuvre ou d'exécution du mandat.
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