FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 111402  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12300
Réponse publiée au JO le :  23/01/2007  page :  780
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  fermage
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la mise en oeuvre de l'ordonnance du 13 juillet 2006 qui a notamment modifié les conditions que doit remplir le bénéficiaire d'une reprise d'une propriété louée. Le repreneur devait auparavant travailler effectivement sur l'exploitation, habiter sur place ou à proximité, justifier d'une autorisation d'exploiter et d'une capacité professionnelle. Ces conditions cumulatives étant difficiles à réunir, la reprise devenait la plupart du temps impossible. Les représentants des fermiers et des métayers du département de la Haute-Vienne soulignent que, désormais, le bénéficiaire d'une reprise pourra invoquer une autorisation d'exploiter, même s'il ne remplit pas la condition de compétence professionnelle. Ils regrettent cet allégement qui modifie ainsi subrepticement la portée des conditions mises à la reprise du bail. Ils réclament le retour aux conditions antérieures de capacité ou d'expérience professionnelle à remplir par le bénéficiaire du droit de reprise. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître l'avis de son ministère sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance du 13 juillet 2006, relative au statut du fermage et modifiant le code rural, prise en application de l'article 8 de la loi d'orientation agricole (LOA) permettait de préciser certaines dispositions ambiguës et de coordonner certains articles du code rural. Dans ce cadre, il est apparu nécessaire d'harmoniser les articles L. 411-58 et L. 411-59, tous deux relatifs aux conditions de reprise, par rapport au contrôle des structures, d'un bien loué. L'article L. 411-58 du code rural prévoit la possibilité pour le bailleur de refuser le renouvellement du bail au preneur, afin d'exploiter personnellement le bien loué ou au profit des bénéficiaires visés audit article. Il conditionne la validité de cette reprise à l'obtention d'une autorisation d'exploiter lorsque celle-ci est exigée au titre du contrôle des structures. Par ailleurs, l'article L. 411-59 du code rural édicte les conditions à remplir par le bénéficiaire de la reprise. Ce dernier doit, notamment, justifier de la capacité ou de l'expérience professionnelle requises par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural, mettant en oeuvre le contrôle des structures. La Cour de cassation, par un arrêt du 26 juin 1991, sur un litige concernant un bien loué avait considéré que « les repreneurs avaient obtenu l'autorisation préalable les dispensant des conditions de capacité et d'expérience professionnelle fixées par décret ». En conséquence, dès lors que le bénéficiaire de la reprise a obtenu l'autorisation nécessaire, sa situation devrait être régularisée au regard du statut du fermage. L'ordonnance a donc complété, dans cette même logique d'harmonisation, l'article L. 411-59, ce qui ne modifie en rien la portée des conditions mises à la reprise du bailleur. Les autres obligations incombant au bénéficiaire de la reprise, comme l'obligation de se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, sont inchangées. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a également simplifié le contrôle des structures en aménageant un système déclaratif pour la reprise de biens de famille. Cette procédure, dérogatoire de l'autorisation d'exploiter, concerne la mise en valeur, dans des conditions prévues par la loi, de terres agricoles transmises par un parent ou allié jusqu'au 3e degré. Plus particulièrement, le bénéficiaire doit disposer de la capacité ou de l'expérience professionnelle requise. Si cette condition n'est pas remplie, la reprise devra impérativement être soumise au régime général de l'autorisation d'exploiter et, par voie de conséquence, aux règles prévues par les articles L. 411-58 et 411-59. De plus, aux termes de la loi, la transmission familiale doit concerner des « biens libres de location au jour de la déclaration » et celle-ci doit être « préalable à la mise en valeur » des terres. En l'absence de dispositions complémentaires limitant ou précisant le caractère « préalable » de cette procédure, il faut donc considérer que le repreneur a la possibilité de déposer sa déclaration jusqu'au moment où il pourra librement disposer de son bien et donc, le cas échéant, jusqu'au départ effectif de l'exploitant en place.
SOC 12 REP_PUB Limousin O