Rubrique :
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handicapés
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Tête d'analyse :
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insertion professionnelle et sociale
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Analyse :
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collectivités territoriales. contribution au FIPHFP. calcul
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Dupré expose à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille que l'article 36 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, institue un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Ce fonds, créé depuis le 1er janvier 2006, fonctionne selon un système contributif analogue à celui du privé : les employeurs publics qui rémunèrent au moins vingt personnes (en équivalent temps pleins) et qui ne respectent pas le taux d'emploi de 6 % doivent verser au fonds une contribution destinée à financer des actions d'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Or cette obligation s'applique uniformément, sans tenir compte de la spécificité de certains types d'emplois, en particulier au sein de la fonction publique territoriale. Ainsi en est-il des collectivités locales qui disposent d'un service d'aide à domicile des personnes âgées ou handicapées, des services pouvant occuper parfois plusieurs centaines de personnes. De par leur nature même, ces emplois ne peuvent être attribués à des personnes handicapées. Ce qui ne dispense pas pour autant les employeurs concernés de devoir verser sur ces postes, au FIPHFP, une contribution annuelle proportionnelle à l'écart constaté entre le nombre de personnes handicapées effectivement rémunérées et l'obligation légale. Á l'évidence il y a là une anomalie qu'il conviendrait de corriger pour que les collectivités locales concernées ne soient pas injustement pénalisées plus longtemps. Il lui demande si, comme cela paraît donc hautement souhaitable, il compte prendre les mesures d'ajustement qui s'imposent. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a, par respect du principe de non-discrimination, réintégré dans le décompte des effectifs globaux des entreprises et administrations les catégories d'emplois qui exigent des conditions particulières d'aptitude physique et élargi d'autant l'assiette de calcul du quota de 6 % fixé par le code du travail. S'agissant plus particulièrement du secteur public et conformément à ce qui précède, le législateur a également retenu le principe d'un calcul du taux d'emploi de travailleurs handicapés sans emplois dits « exclus ». Aucun corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires n'est donc écarté, a priori, de l'obligation d'emploi. Toutefois, certains emplois de la fonction publique sont difficilement compatibles avec un handicap. Un certain nombre de dispositifs peuvent assouplir les conditions posées. Ainsi, le code du travail permet-il une lecture plus large de la notion de travailleurs handicapés que celle des seules personnes dont le handicap a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (anciennement COTOREP). Les administrations peuvent donc décompter comme participant à l'obligation d'emploi l'ensemble des personnes entrant dans l'un des champs fixés par les articles L. 323-3 et L. 323-5 du code du travail, parmi lesquels figurent notamment les fonctionnaires reclassés, les agents victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, ceux bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité ou encore les anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Par ailleurs, afin de répondre aux demandes légitimes des centres de gestion et des collectivités employant des agents saisonniers, deux amendements ont été adoptés par le Sénat en première lecture de la loi de modernisation de la fonction publique, définitivement adoptée le 23 janvier dernier et qui sera prochainement publiée au Journal officiel. Ces nouveaux dispositifs juridiques prévoient que les centres de gestion ne seront assujettis à l'obligation d'emploi que pour leurs agents permanents ; leurs agents non permanents seront quant à eux décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement d'accueil, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles. Ils prévoient également un mode de calcul adapté en fonction de la durée de présence des agents saisonniers dans la collectivité : les agents saisonniers travaillant moins de six mois dans une collectivité publique ne seront pas décomptés dans l'assiette de contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Ces différents aménagements permettent de concilier les demandes des employeurs publics et les attentes des représentants des personnes handicapées.
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