FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 111457  de  M.   Bobe Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12328
Réponse publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2665
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de mutation
Analyse :  calcul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le plafonnement de l'assiette de l'impôt de mutation à titre gratuit perçu à l'occasion de la transmission après 2004 d'un usufruit issu d'un démembrement réalisé avant cette date, pour lequel les réponses aux questions écrites n° 38802 (JO, AN du 28 mars 2006, p. 3385) et n° 31300 (JO, AN du 18 avril 2006, p. 4172) donnent des interprétations divergentes. D'une part, il est considéré que si la nue-propriété a été soumise à l'impôt sur 7/10 de la valeur en pleine propriété à la date de la mutation, l'usufruit transmis ensuite ne peut être taxé au-delà de 30 % de la valeur de la pleine propriété appréciée à la date de cette transmission. D'autre part, il est indiqué que la valeur taxable de l'usufruit serait limitée à la différence entre la valeur en pleine propriété à la date du transfert de ce droit démembré et la valeur taxée lors du transfert de la nue-propriété. Il lui demande en conséquence quelle est l'interprétation qui doit être retenue.
Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de finances pour 2004 a actualisé le barème des valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété servant à la liquidation des droits de mutation en tenant compte d'un rendement des actifs et d'une espérance de vie plus proche des réalités actuelles. Cette disposition, codifiée à l'article 669 du code général des impôts, s'applique indistinctement à toutes les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2004. Cependant, il est apparu que dans certains cas l'addition, d'une part, de la quotité servant d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004 et, d'autre part, de la quotité servant d'assiette à la détermination de la renonciation à l'usufruit ou de sa transmission au conjoint survivant après cette date revenait à retenir une quotité excédant 100 % de la pleine propriété. Dès lors, dans une précédente réponse ministérielle (n° 38802, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 28 mars 2006, p. 3385), il a été admis que, dans l'hypothèse où le donateur renonce, à titre gratuit, à l'usufruit au profit du donataire, la quotité servant d'assiette à la liquidation des droits est plafonnée de manière que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété n'excède pas 100 %. Ce mécanisme de plafonnement porte sur la quotité taxable de l'usufruit telle qu'elle résulte de l'application du barème, quelle que soit la valeur vénale du bien en pleine propriété. L'instauration d'un mécanisme de plafonnement en quotité n'est cependant pas exclusive de la prise en compte de la fluctuation de la valeur vénale du bien entre les deux transmissions en démembrement dans la mesure où les droits perçus lors de la transmission de l'usufruit sont assis sur la quotité de la valeur vénale du bien en pleine propriété au jour de cette mutation.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O