Texte de la REPONSE :
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L'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré. En outre, l'article 100 de cette loi dispose que, sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces organisations. Les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges d'activité de service et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. Dans le cas de mises à disposition, les collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Les conditions d'application de ces articles sont déterminées par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Ainsi, les autorisations spéciales d'absence mentionnées à l'article 14 sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents. Chaque collectivité territoriale ou établissement public employant au moins cinquante agents calcule, selon ce barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par les agents employés dans cette collectivité ou cet établissement, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité ou de l'établissement. Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, le centre de gestion calcule, selon le même barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par le total des agents employés par ces collectivités et établissements, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion. Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application des dispositions concernant les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, dans ces collectivités et établissements. Ainsi, quel que soit le nombre d'agents employés par une collectivité ou un établissement, les dépenses exposées au titre des autorisations spéciales d'absence ne font pas l'objet d'un remboursement obligatoire par les centres de gestion. Ceux-ci remboursent déjà une grande part des dépenses relatives à l'exercice du droit syndical dans les collectivités affiliées. En effet, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984, ils doivent leur rembourser les charges salariales de toute nature afférentes aux décharges d'activité de service. Ce système de remboursement ne s'applique pas aux autorisations spéciales d'absence dans la mesure où celles-ci portent, par nature, sur des périodes de temps plus limitées. L'institution d'un dispositif de remboursement de ces charges financières par les centres de gestion constituerait une nouvelle mission obligatoire pour ces établissements publics et ne pourrait donc résulter que d'une modification législative. L'opportunité d'engager une telle réforme doit être évaluée au regard des coûts générés et de la cohérence d'ensemble du régime d'affiliation aux centres de gestion, notamment dans le cas où le dispositif de remboursement ne concernerait que les collectivités employant moins de cinquante agents.
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