Rubrique :
|
impôt sur le revenu
|
Tête d'analyse :
|
détermination du revenu imposable
|
Analyse :
|
remboursement de versements mutualistes. pertes. imputation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire concernant l'opportunité d'un dégrèvement fiscal après l'affaire dite « du CREF ». Un certain nombre de fonctionnaires ont opté pour un plan de retraite complémentaire proposé aux fonctionnaires par le CREF/MRIFEN. A l'ouverture du plan, pour un capital versé annuellement de 6 785 francs (1 035 euros), pendant vingt ans, une rente annuelle de 16 121 francs (2 460 euros) a été annoncée. En 2000, un réaménagement du plan a été proposé. Enfin en 2002 une nouvelle dévalorisation (- 20 %) du montant de la retraite complémentaire à percevoir en 2012 a été annoncée. A ce moment, la non-reconduction du plan est rendue possible : après analyse de la situation, prise d'informations, perte totale de confiance en cet organisme et ce mode de retraite complémentaire, ces personnes craignent à la fois la perte finale de ce capital et la non-obtention de toute retraite complémentaire. Il n'y a eu aucune réaction de l'Etat pour sauvegarder au mieux l'intérêt des fonctionnaires victimes de l'affaire du CREF. Désormais, elles devront déclarer les sommes remboursées comme revenu exceptionnel en 2002 : l'impôt sur le revenu amputera encore de façon conséquente cette épargne consacrée à une retraite complémentaire. Au moment où il va être question du financement des retraites, cette situation illustre la disparité entre le secteur public et le secteur privé en matière de retraite complémentaire. En conséquence, il lui demande s'il lui paraît juste de permettre un dégrèvement fiscal exceptionnel sur ces « revenus exceptionnels » qui sont en fait une « perte exceptionnelle » et quelle est la position du Gouvernement sur la question. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
|
Texte de la REPONSE :
|
En application des dispositions combinées du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts, du dernier alinéa du 6 de l'article 158 de ce code et de l'article 38 septdecies de l'annexe III au même code, les cotisations versées depuis le 1er janvier 1989 au régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraites des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (CREF) sont admises en déduction du revenu imposable et, corrélativement, la fraction des arrérages qui correspond à ces cotisations est imposable selon le régime des pensions. Dès lors, les sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du CREF, nettes des pénalités de rachat et des frais de gestion, qui s'analysent comme le versement anticipé en une fois des prestations viagères qui auraient été perçues par les intéressés si le contrat était allé jusqu'à son terme, sont elles-mêmes imposables, au titre de l'année du versement, selon le régime des pensions au prorata des cotisations versées depuis le 1er janvier 1989. Elles bénéficient donc à ce titre, dans les conditions de droit commun, des abattements spécifique de 10 % et général de 20 %. Cela étant, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2002, le Parlement a adopté une mesure visant à atténuer l'imposition des sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du CREF. Ainsi, l'article 46 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 prévoit la possibilité d'appliquer aux sommes perçues un système de quotient spécifique correspondant au nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations, retenu dans la limite d'un plafond fixé à dix ans. Ce dispositif est de nature à répondre aux préoccupations exprimées et se substitue à la mesure initialement retenue par l'administration fiscale qui visait à admettre l'application du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts.
|