Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'interdiction de fumer dans les maisons de retraite. L'interdiction de fumer va s'appliquer dans les lieux de vie communs avec les autres résidents. Mais les résidents des maisons de retraite bénéficient d'espaces de vie privés, comme leurs concitoyens qui ont choisi de finir leurs jours chez eux. À l'aube de leurs derniers jours, ajouter des contraintes à des personnes âgées très conscientes des risques qu'elles encourent les priverait d'une liberté à laquelle ils sont attachés. Par ailleurs, compréhensible dans les espaces de vie communs, cette interdiction pourrait être mal comprise dans l'espace privatif, considéré par ces résidents comme de véritables domiciles. Il attire son attention, si l'interdiction est levée dans les espaces privés, sur le cas des résidents équipés dans leur chambre d'un dispositif d'apport en oxygène, gaz hautement inflammable. Il souhaite donc savoir si l'interdiction de fumer doit être également appliquée dans les espaces privés des résidents des maisons de retraite et si cette liberté pouvait s'appliquer aux résidents sous oxygène.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Depuis le 1er février 2007, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, dans l'ensemble des transports en commun et dans toute l'enceinte des établissements scolaires. Cette interdiction de fumer représente une avancée majeure pour la santé publique en France. Les établissements sociaux et médico-sociaux assurant l'accueil et l'hébergement, notamment les maisons de retraite, ont fait l'objet d'une circulaire spécifique du 19 décembre 2006 parue au Journal officiel du 19 janvier 2007, qui précise les conditions d'application de ce décret. Cette circulaire rappelle en particulier qu'il est interdit de fumer dans les établissements et que cette interdiction s'applique aussi bien aux professionnels médicaux et paramédicaux (salariés ou intervenants à titre libéral) qu'aux personnels administratifs et techniques. Cette interdiction s'étend également aux personnes hébergées, à l'entourage ou à toute autre personne présente dans l'établissement. Il est précisé qu'il est possible de créer au sein de l'établissement un espace fumeurs qui, s'il est mis en place, devra être conforme aux prescriptions énoncées à l'article R. 3511-3 du code de la santé publique. L'interdiction de fumer ne s'étend pas aux chambres des résidents, considérées comme des espaces privatifs. Conformément à la circulaire précitée, le règlement de fonctionnement de l'établissement fixera les recommandations à observer liées à l'interdiction de fumer. C'est ainsi qu'il précisera, en ce qui concerne les résidents nécessitant une oxygénothérapie par des bouteilles ou un concentrateur d'oxygène, qu'il leur est absolument interdit de fumer dans la chambre en raison des risques d'explosion.
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