Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Vignoble attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le fait qu'une pension d'invalidité 2e catégorie n'est pas cumulable avec l'allocation chômage, sur un emploi à mi-temps. Comment expliquer qu'une personne en invalidité catégorie 2, qui a travaillé néanmoins à mi-temps de 1977 à 1998, ne puisse bénéficier d'une allocation chômage partielle, après un licenciement et un contrat de conversion, venant en complément de la pension d'invalidité, alors qu'il a cotisé durant toute cette période. Il n'a droit ni à l'AUD (allocation unique dégressive), ni à l'ACA (allocation chômeur âgé). Il le remercie de bien vouloir lui apporter toutes précisions à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides de la 2e catégorie sont les personnes qui sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque et, par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article L. 311-5 du code du travail prévoit que les invalides de la 2e et 3e catégorie ne peuvent pas être inscrits comme demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité. Cependant, l'Agence nationale pour l'emploi considère que l'article L. 311-5 du code du travail n'est pas opposable aux assurés sociaux titulaires d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie qui ont conservé ou repris une activité professionnelle après la liquidation de leur pension d'invalidité. En conséquence, ces personnes sont réputées aptes au travail et peuvent s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Dès lors, elles peuvent prétendre au versement d'une allocation d'assurance chômage si elles remplissent par ailleurs les conditions d'ouverture de droits (notamment conditions d'affiliation suffisante). Concernant l'indemnisation du chômage, l'article L. 351-8 du code du travail donne compétence aux partenaires sociaux pour déterminer, par voie d'accord, les règles d'application du régime d'assurance chômage et, en particulier, l'article L. 351-du même code prévoit que les conditions et limites au cumul entre les allocations chômage et les prestations de sécurité sociale sont fixées au sein de cet accord. Or, l'article 26 du règlement annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001, prévoit que le montant de l'ARE servie aux personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie est égal à la différence entre le montant de l'ARE que l'intéressé aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié de la pension d'invalidité et le montant de la pension d'invalidité. S'agissant d'une personne qui a travaillé précédemment à mi-temps, le montant de son ARE est généralement inférieur au montant de sa pension d'invalidité. Le résultat négatif de la soustraction opérée conduit l'Assedic à ne lui verser aucune indemnisation. Cette règle limitant le cumul entre allocation d'assurance chômage et pension d'invalidité peut s'expliquer par la nature même de la pension d'invalidité qui vise à compenser la perte de gain subie par l'assuré souffrant d'un état de santé réduisant au moins dos deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Il convient de rappeler qu'en juillet 1993 les partenaires sociaux avaient refusé aux personnes classées en invalidité de 2e ou 3e catégorie, qui avaient travaillé puis perdu leur emploi, le droit à percevoir un revenu de remplacement. Puis, à la suite des interventions des associations de défense des personnes invalides, par accord du 11 janvier 1994, ils ont rétabli ce droit en créant une règle de cumul de l'allocation chômage et de la pension d'invalidité. Il leur appartiendra, le cas échéant, de modifier ces règles par voie d'avenant à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
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