Texte de la QUESTION :
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M. François Sauvadet attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la situation des salariés porteurs de l'aéroport de Roissy. Jusqu'à fin août 2006, les 29 porteurs de bagages de passagers à l'aéroport de Roissy étaient salariés de la société privée Penauille Servisair France qui a averti Aéroports de Paris de sa volonté de se désengager de cette activité, à effet du 1er septembre 2006. En réponse, Aéroports de Paris a annoncé le 16 août sa décision de supprimer le service de portage de bagages des passagers. Supprimer ainsi cette activité porte non seulement atteinte aux porteurs eux-mêmes, puisque ceux-ci ne se sont pas vu proposer de solution de reclassement, mais aussi et surtout aux voyageurs, puisque ce service, entrant dans la mission de service public d'Aéroports de Paris selon la décision de la Cour de cassation du 29 avril 2003, est indispensable pour les passagers. En conséquence, il lui demande dans quelles conditions il entend faire respecter la décision de la Cour de cassation et de résoudre ainsi la situation intenable dans laquelle se trouvent ces porteurs.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le différend opposant la société GSA, filiale du groupe Penauille, à la société Aéroports de Paris (ADP). La société GSA assurait des prestations de portage de bagages au sein de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Courant mai 2006, cette société a informé ADP qu'elle entendait dénoncer, à effet du 1er septembre 2006, la convention relative au portage de bagages qu'elle avait passée avec ADP et cesser son activité dans ce domaine. Les demandeurs soutiennent aujourd'hui que l'activité de portage des bagages incombe à ADP au titre de ses missions de service public, et en déduisent qu'ADP aurait l'obligation d'assurer la continuité de l'activité de portage et donc d'organiser la reprise des contrats de travail des vingt-neuf salariés de la société GSA, par application de l'article L. 122-12 du code du travail. En droit, ADP estime devoir contester cette analyse, au motif notamment que son cahier des charges, approuvé par le décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005, lequel vise précisément les missions imparties à ADP, ne met aucunement à sa charge le portage de bagages. Il apparaît que cette affaire a pris une dimension nouvelle dans la mesure où la société GSA n'a manifestement pas entendu tirer les conséquences de sa cessation d'activité de portage, décidée unilatéralement vis-à-vis de ses vingt-neuf salariés. En effet, GSA n'a pas souhaité leur transmettre la moindre proposition de reclassement interne ni au sein de la société ni au sein du groupe Penauille (groupe international de plus de 60 000 salariés) et a pris la responsabilité d'indiquer à son comité d'entreprise que les salariés devaient être repris par ADP, sans que cette dernière soit consultée.
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