FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 111861  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/12/2006  page :  12622
Réponse publiée au JO le :  03/04/2007  page :  3335
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  assujettissement
Analyse :  entreprises du bâtiment. activités mixtes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la définition des activités des artisans et entreprises du bâtiment. Jusqu'en 1999, les textes classaient sans difficultés ces activités du bâtiments dans la catégorie activités mixtes car associant fournitures de biens et prestations de service. L'artisan livre en effet au client une construction ou une installation comme un ensemble indissociable. Depuis quelques années, l'administration fiscale cherche à séparer les deux types de prestations, fournitures de matériaux et prestations de service. Cela semble difficile pour les métiers du bâtiment, qui souhaitent rester sous le statut fiscal des acticités mixtes, Il lui demande sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime des micro-entreprises défini à l'article 50-0 du code général des impôts pour l'imposition de leurs bénéfices. Les travaux immobiliers étant considérés comme des prestations de services, ils relèvent en principe du seuil de 27 000 euros. Cela étant, lorsque les assujettis qui réalisent des travaux immobiliers fournissent à la fois la main-d'oeuvre et les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage dont ils ont la charge de l'exécution, ils sont considérés pour l'appréciation du chiffre d'affaires-limite comme exerçant une activité mixte. Tel est le cas notamment des entreprises du bâtiment lorsqu'elles fournissent les produits ou matériaux nécessaires à la réalisation de leurs travaux. Le régime des micro-entreprises, tel qu'issu des dispositions de l'article 7 de la loi de finances pour 1999 qui a supprimé le régime du forfait et relevé les seuils du précédent régime micro, est donc subordonné à la double condition que le chiffre d'affaires global hors taxes annuel n'excède pas 76 300 euros et que le chiffre d'affaires hors taxes annuel se rapportant aux prestations de services fournis n'excède pas 27 000 euros. Dans la mesure où les artisans du bâtiment réalisent en général davantage de prestations de services que de ventes, il ne serait pas légitime, pour les professionnels ayant des activités effectivement mixtes, d'apprécier les limites requises en fonction du seuil unique des ventes, soit 76 300 euros, alors que les professionnels réalisant uniquement des prestations de services seraient exclus de ce régime dès le franchissement du seuil de 27 000 euros. Pour apprécier ce double seuil, il est nécessaire que les factures délivrées par les professionnels du bâtiment fassent apparaître distinctement la part relative aux prestations de services et celle afférente aux ventes, pratique déjà courante dans d'autres secteurs socio-professionnels comme les réparateurs automobiles et d'électroménager et qui a l'avantage d'assurer une information claire auprès des clients.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O